Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 95, alinéa 2, du code des assurances sociales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du livre II, titre 1er du code des assurances sociales concernant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté.

Art. 2.

Les fonctionnaires et employés visés à l'article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu'à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d'assurance contre les accidents des employés privés. Par rémunération il faut entendre le traitement proprement dit.

Le montant de référencé servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l'accident.

Pour les employés communaux jouissant d'un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire.

Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions des traitements afférents.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 97, alinéa 4 du code des assurances sociales, la rente sera suspendue pour la moitié si l'incapacité de travail est inférieure à 40%, tant que le blessé bénéficiera de son traitement.

Dès que le blessé subira un préjudice de carrière établi par décision de l'autorité compétente pour l'avancement, la moitié suspendue de la rente, en cas d'incapacité de travail inférieure à 40%, sera payée jusqu'à due concurrence du préjudice établi.

Il n'y aura pas lieu à suspension de la moitié de la rente si l'incapacité de travail résultant d'accidents de travail successifs, même survenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans une profession non régie par le présent arrêté, atteint un degré de 40% au moins.

Art. 4.

Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu'à concurrence du maximum du traitement relatif au groupe dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite.

Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l'alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière triennale du même groupe.

A partir du 1er du mois qui suit le début de la 66me année, la rente d'accident est due intégralement.

La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu'à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu'à concurrence d'un tiers pour chaque orphelin. L'ensemble des pensions et des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence.

L'excédent éventuel sera retenu sur la rente.

Art. 5.

Pour l'application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent.

Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l'alinéa 5 de l'article 118 du code des assurances sociales sera applicable.

Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 6.

En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif.

La même disposition sera applicable aux cas visés à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7.

Les dépenses causées par l'application du présent arrêté seront remboursées à l'Association d'assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l'assurance.

A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l'Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d'utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l'ensemble des activités assurées.

Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentés de deux pour-cent pour les intérêts et de six pour-cent pour les frais d'administration.

Art. 8.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.

Palais de Luxembourg, le 8 mars 1961.

Charlotte.