Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine.


Dépistage obligatoire.
Elimination.
Indemnisation.
Commission d'expertise.
Mesures préventives.
Pénalités.

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant création du Service d'Inspection générale vétérinaire et du Laboratoire de médecine vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d'agriculture, et le Collège Vétérinaire entendus dans leurs avis;

Considérant que la lutte contre la brucellose bovine est d'intérêt public et qu'il importe de prendre des mesures en vue d'une élimination rapide et ordonnée des bovidés atteints;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est considéré comme brucellose bovine, la maladie contagieuse et infectieuse caractérisée par une infection brucellique et révélée par un examen bactériologique ou sérologique.

Le résultat de l'examen bactériologique est considéré comme positif, lorsqu'il révèle la présence d'une espèce brucellique.

Le résultat de l'examen sérologique est considéré comme positif, si l'épreuve du procédé d'agglutination du sérum, dilué au titre 1: 40, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + ou + + + ou + +.

Le résultat de l'examen sérologique est considéré comme négatif, si l'épreuve du procédé d'agglutination du sérum, dilué au titre de 1: 20, est négative ou s'il n'y a qu'une agglutination minime, exprimée par +.

Le résultat de l'examen sérologique est considéré comme douteux, si l'épreuve du procédé d'agglutination du sérum, dilué au titre de 1: 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + + ou + + + ou + +, ou, si le sérum, dilué au titre de 1: 40, ne révèle qu'une agglutination minime, exprimée par +.

Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un deuxième examen sérologique à faire exécuter au plus tard six semaines après le premier. Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme positif, si l'épreuve du procédé d'agglutination du sérum, dilué au titre de 1: 20, révèle une agglutination nette, exprimée par + + + +. Le résultat de ce deuxième examen sérologique est considéré comme négatif, si l'épreuve du procédé d'agglutination du sérum, dilué au titre de 1: 20, révèle une agglutination moins nette que + + + +.

Art. 2.

Sont considérés comme atteints de brucellose, les bovidés dont l'examen du sang, du lait, du sperme, de l'écoulement utérin ou vaginal, des foetus, des eaux foetales ou des enveloppes foetales a indiqué un résultat positif.

Sont considérés comme suspects d'être atteints:

a) les bovidés dont l'examen du lait ou du sang a révélé un résultat douteux; et
b) les bovidés appartenant à une exploitation dont l'examen du lait collectif a indiqué un «Abortus Bang Ring-Test» positif.

Art. 3.

La constatation ou la suspicion de la brucellose sont sujettes à déclaration obligatoire auprès de l'Inspection générale vétérinaire de la part du vétérinaire traitant, de la part du propriétaire des bovidés ou de la personne qui en a la garde, de même que de la part de l'organe qui a procédé aux constatations énumérées à l'article 1er.

Art. 4.

Les bovidés atteints de brucellose bovine dans le sens du présent arrêté, doivent être reconnus comme tels par l'inspecteur vétérinaire général qui en fera notification aux détenteurs.

Art. 5.

La lutte contre la brucellose bovine est mise en oeuvre par les moyens suivants:

le dépistage obligatoire, consistant dans la détection des foyers de la brucellose par l'examen du lait au moyen de l'épreuve dite ABR-Test, ainsi que dans la détection des bovidés, suspects d'être atteints par des examens du lait, du sang, du sperme, de l'écoulement utérin ou vaginal, des foetus et eaux foetales ainsi que des enveloppes foetales; les reproducteurs mâles sont obligatoirement soumis à un examen du sperme ou du sang;
l'élimination des bovidés atteints de brucellose; et
les mesures préventives.
Dépistage obligatoire.

Art. 6.

A des intervalles ne pouvant pas dépasser six mois et pour la première fois dès la publication du présent arrêté, il sera prélevé et soumis à l'épreuve dite ABR-Test, un échantillon de lait de chaque récipient fourni aux laiteries. Dans les exploitations ne livrant pas de lait aux laiteries, des échantillons de lait seront prélevés aux mêmes fins et aux mêmes époques.

Des échantillons de sang ou de sperme des reproducteurs mâles sont prélevés une fois par an.

Art. 7.

Conformément à un programme d'organisation à établir par l'Inspection générale vétérinaire en collaboration avec la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture, celle-ci fera procéder aux opérations définies à l'article 6 après avoir contacté les laiteries à cet effet. Les résultats de l'examen des échantillons sont à communiquer à l'Inspection générale vétérinaire.

Les échantillons de lait des exploitations ne livrant pas de lait aux laiteries sont prélevés par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort à qui incombe, en outre, le contrôle des opérations prévues à l'article 6,

Art. 8.

Les détenteurs de bovidés dont l'examen du lait a indiqué un ABR-Test positif, sont obligés de faire procéder, par un vétérinaire agréé de leur choix et dans les trente jours après en avoir reçu notification par l'inspecteur vétérinaire général, à une prise de sang de tous leurs bovidés, âgés de plus de dix-huit mois. L'examen du sang prélevé est à faire par le Laboratoire vétérinaire de l'Etat. Pour les vaches en lactation, l'examen du sang est à compléter par l'examen du lait individuel et pour les taureaux reproducteurs par l'examen du sperme. Pour les bovidés ayant fraîchement vêlé ou avorté, les prises de sang ne peuvent être prélevées que quinze jours après le vêlage ou l'avortement.

Au cas où le détenteur n'a pas fait procéder aux opérations prévues à l'alinéa 1er dans le délai imparti l'inspecteur vétérinaire général en chargera d'office un médecin vétérinaire agréé, aux frais exclusifs du détenteur.

Elimination.

Art. 9.

L'élimination des bovidés atteints de brucellose est obligatoire dans les délais suivants après la notification intervenue conformément à l'article 4:

a) dans un délai de huit jours, si les bovidés sont excréteurs de bacilles de la brucellose par la voie génitale ; et
b) dans un délai de trente jours, si les bovidés sont excréteurs de bacilles de la brucellose par le pis. Ce même délai est applicable aux taureaux souffrant d'orchite.

L'élimination des bovidés dont l'examen du sang indique un titre positif permanent doit se faire dans un délai d'un an après la notification intervenue conformément à l'article 4; celle des bovidés dont l'examen du lait indique un ABR-Test positif permanent doit se faire dans un délai afférent de trois ans. En aucun cas, ces deux délais ne peuvent s'étendre au-delà du 31 décembre 1963.

L'élimination des bovidés atteints de brucellose doit se faire exclusivement en vue de l'abattage.

Pour le cas où l'élimination des bovidés, visés au présent arrêté n'est pas faite dans les délais prescrits, ces bovidés sont abattus d'office.

Art. 10.

Dans les localités ou communes où le cheptel bovin, pris dans son ensemble, accuse un pourcentage d'infection inférieur à dix pour cent, le Ministre de l'Agriculture peut ordonner l'élimination obligatoire des bovidés, dont l'examen du sang indique un titre positif permanent ou l'examen du lait un ABR-Test positif permanent, dans des délais plus brefs que ceux prescrits à l'article 9, alinéa 2.

Les modalités d'application et les délais de l'élimination accélérée, prévue à l'alinéa qui précède, sont déterminés par le Ministre de l'Agriculture, la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis.

Art. 11.

L'élimination matérielle des bovidés visés à l'article 9 est placée sous la surveillance de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'Agriculture. A cet effet, celle-ci reçoit de la part de l'inspecteur vétérinaire général copie de la notification, adressée aux détenteurs de bovidés atteints selon les dispositions de l'article 4.

En vue d'assurer une élimination rapide et ordonnée des bovidés atteints de brucellose, la Centrale

Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture peut organiser l'élimination collective des bovidés visés à l'article 9.

La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture doit faire à l'inspecteur vétérinaire général rapport sur la surveillance exercée dans le cadre du présent article.

Indemnisation.

Art. 12.

L'élimination des bovidés atteints de brucellose donne droit, de la part du Trésor public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels, à une indemnisation au profit du détenteur. A cet effet, le Ministre de l'Agriculture fixe annuellement la valeur plafond des bovidés de rente ou d'élevage en vue de déterminer l'indemnité à accorder. L'indemnité, consentie dans chaque cas particulier, est constituée par la différence entre la valeur d'expertise, déterminée par la commission prévue à l'article 14, par rapport à la valeur plafond et le montant brut réalisé lors de l'élimination.

Le paiement de l'indemnité par le Ministre de l'Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants:

a) de la notification prévue à l'article 4;
b) de la feuille d'expertise, dûment signée par les membres de la commission d'expertise instituée en vertu de l'article 14; et
c) du certificat de vente (Schiusschein), établi lors de la vente et signé par le vendeur et l'acheteur.

Les documents, visés sub a) et b) à l'alinéa qui précède, sont établis sur des formulaires spéciaux, distribués par l'Inspection générale vétérinaire.

Art. 13.

L'indemnisation des bovidés abattus d'office pour brucellose bovine a lieu conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux it des bêtes à cornes et des articles 79 à 84bis de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 précitée. Il est payé par l'Etat au propriétaire des bovidés atteints une indemnité égale aux deux tiers de la valeur d'expertise, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 14.

Les détenteurs de bovidés qui ont acquis un bovidé reconnu atteint de brucellose après la mise en vigueur du présent arrêté ne touchent que le prix réalisé à l'abattage.

Commission d'expertise.

Art. 14.

Il est institué pour chaque circonscription de l'Inspection générale vétérinaire une commission d'expertise, composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d'un cultivateur, choisi par le Ministre de l'Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture. Cette commission a pour mission de fixer par rapport à la valeur plafond, déterminée conformément à l'art. 12, la valeur des bovidés à éliminer en exécution du présent arrêté. En cas de désaccord au sein de la commission, l'inspecteur vétérinaire général décide en dernier ressort.

Les opérations de taxation se font dans un abattoir public à désigner par le Ministre de l'Agriculture.

Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l'abattoir désigné est à verser au dossier.

Mesures préventives.

Art. 15.

Les bovidés reconnus atteints ou suspects de brucellose sont placés sous séquestre simple conformément à l'article 71 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 précité et sans préjudice des dispositions prévues au présent arrêté.

Art. 16.

Tout détenteur de bovidés qui, à un titre quelconque, veut mettre en pâture des bovidés sous séquestre simple est tenu d'élever une deuxième clôture, solide et inamovible, le long des côtés de son pâturage qui touchent à un pâturage voisin ou à une voie publique. Cette deuxième clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première.

Si deux pacages contigus hébergent des bovidés sous séquestre simple, les propriétaires respectifs peuvent, d'un commun accord, faire abstraction de la deuxième clôture. Il en est de même si les pacages sont occupés exclusivement par des boeufs.

Art. 17.

Il est interdit de faire paître en commun des troupeaux sous séquestre simple et des troupeaux indemnes de brucellose pendant la période de vaine pâture.

La mise au pré quotidienne ou répétée de troupeaux sous séquestre simple est interdite de même que l'utilisation des abreuvoirs publics.

L'utilisation des cours d'eau comme abreuvoir des bovidés sous séquestre simple ne peut se faire qu'avec l'autorisation du vétérinaire-inspecteur.

Art. 18.

La vente de bovidés sous séquestre simple ne peut se faire qu'en vue de l'abattage.

Les animaux qui proviennent d'effectifs mis sous séquestre simple ne peuvent être admis aux ventes, foires et expositions publiques.

Art. 19.

Il est interdit de transporter ou de faire transporter en commun des animaux sains et des animaux atteints ou suspects de brucellose, à l'exception du bétail destiné à l'abattoir.

Les véhicules qui ont servi au transport de bétail atteint ou suspect de brucellose doivent être désinfectés après chaque transport.

Art. 20.

Il est interdit de faire saillir ou de faire inséminer artificiellement des vaches ou des génisses dont le sang indique un titre positif et qui sont reconnues atteintes de brucellose conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 21.

Les taureaux reproducteurs d'une exploitation dont le cheptel est atteint ou suspect de brucellose ne peuvent être utilisés à la saillie publique.

Il est interdit de présenter des bovidés atteints ou suspects de brucellose à des taureaux admis à la saillie publique.

Art. 22.

Les taureaux à admettre à la saillie publique ou à l'insémination artificielle doivent provenir d'une exploitation indemne de brucellose et avoir subi, dans le mois qui précède leur mise en service et conformément à l'article 8, un examen du sang ou du sperme à résultat négatif.

Art. 23.

Les foetus et les enveloppes foetales des bovidés d'un effectif sous séquestre simple sont à enfouir à une profondeur de 1,25 m au moins dans la terre ou à détruire par le feu.

Art. 24.

Le bovidé d'un effectif sous séquestre qui au pacage montre des symptômes d'un vêlage prématuré, doit être ramené au domicile de son propriétaire.

Art. 25.

Le cheptel appartenant à des exploitants d'hôtels, de pensions de famille, d'internats et d'établissements analogues doit être indemne de brucellose.

Art. 26.

La vente directe à domicile de lait ou de produits laitiers provenant d'étables dont le bétail est atteint ou suspect de brucellose est interdite.

Art. 27.

La divagation sur le terrain d'autrui de chiens et de volailles, appartenant à des exploitations atteintes ou suspectes de brucellose, est interdite.

Art. 28.

Il est interdit de laisser écouler le purin provenant du cheptel des exploitations atteintes ou suspectes de brucellose. Ce purin doit être recueilli de façon à ne pas contaminer le bétail des autres exploitations.

Art. 29.

Aucun bovidé ne peut être vacciné contre la brucellose sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire général.

Art. 30.

Le bétail de rente ou d'élevage importé doit provenir d'une exploitation reconnue officiellement indemne de brucellose. Il devra subir un examen du sang endéans les quinze jours de sa mise en quarantaine par le vétérinaire-inspecteur du ressort. L'examen du sang est complété par un examen du lait individuel pour les bovidés en période de lactation.

Les bovidés importés qui présentent un titre positif doivent être refoulés au pays d'origine ou être abattus endéans une semaine après le constat du résultat positif. Passé ce délai, ils seront abattus d'office. Aucune indemnité ne sera allouée dans ce cas, seul le prix réalisé à l'abattage reviendra à l'ayant droit.

Art. 31.

A la suite de l'élimination volontaire ou obligatoire, il sera procédé par le Laboratoire vétérinaire de l'Etat à une désinfection des étables et locaux ayant abrité les bêtes éliminées, avant la levée du séquestre par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

Pénalités.

Art. 32.

Les infractions aux articles 3, 8, 15 à 30 du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 501 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Art. 33.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté et notamment les articles 174 à 182 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'arrêté ministériel du 25 mars 1960 concernant la lutte contre l'avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang-Brucellose bovine) et les mesures de pacage des bovidés.

Art. 34.

Le présent arrêté restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1963.

Art. 35.

Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus.

Pour le Ministre de la Justice.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Eugène Schaus.

Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1960.

Charlotte.