Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 8, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960;

Sur l'avis de la Commission du travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Une indemnité d'attente complémentaire est accordée aux fonctionnaires de l'Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de l'Etat.

L'indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 31 décembre 1960 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date.

Art. 2.

L'indemnité est fixée d'après les dispositions suivantes:

a) Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de décembre 1960, sans qu'elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025 francs pour l'institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n'est entré au service de l'Etat qu'entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960, il n'a droit qu'à autant de sixièmes de cette indemnité qu'il compte de mois entiers de service.
b) Pour le bénéficiaire d'une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de décembre 1960, sans qu'elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l'art. 25, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 un traitement a été remplacé par une pension ou qu'une pension a été remplacée par une pension d'une autre espèce, l'indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n'est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l'indemnité calculée en fonction de la pension du mois de décembre 1960.

Art. 3.

Par traitement au sens de l'art. 2, a, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l'indemnité de foyer, des allocations familiales et de l'indemnité compensatoire de logement telle qu'elle est fixée à l'art. 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un logement de service en vertu de l'arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l'art. 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958.

Par pension au sens de l'art. 2,b, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales.

Art. 4.

L'indemnité d'attente complémentaire n'entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont classés pour l'attribution de l'indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension.

Art. 5.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire.

Bruxelles, le 14 décembre 1960.

Charlotte.