Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu'aux stagiaires, employés et ouvriers de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960;

Sur l'avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Une indemnité d'attente est accordée aux stagiaires, employés de l'Etat et autres personnes visées à l'art. 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu'elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.

L'indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 30 juin 1960.

Ont aussi droit à une indemnité d'attente:

a) les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960, touchaient un traitement d'attente ou étaient en disponibilité;
b) les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960, se trouvaient en congé sans traitement, lorsqu'avant cette date ils avaient été en activité de service pendant une partie de l'année 1960.

Art. 2.

L'indemnité est fixée d'après les dispositions suivantes:

I Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l'Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de juin 1960, sans qu'elle puisse être inférieure, au N.I. 130, à 4.000,- frs. pour l'agent masculin marié, à 3.750,- frs. pour l'agent masculin célibataire et à 3.375,- frs. pour l'agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l'arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat.
II

Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l'Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l'Etat, elle est égale à la moitié de leur salaire normal du mois de juin 1960, calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu'elle puisse être inférieure, pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l'ouvrier de l'Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité.

Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l'Etat qu'entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 ils n'ont droit qu'à autant de douzièmes des dites indemnités ou salaires qu'ils comptent de mois entiers de service.

III
a)

Pour les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1960 touchaient un traitement d'attente ou de disponibilité l'indemnité est égale à la moitié de leur traitement d'attente ou de disponibilité du mois de juin 1960.

Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d'attente ou de disponibilité, l'indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d'attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.

b) Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960, l'indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu'ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates.
IV

Pour les agents exerçant auprès de l'Etat une charge régulière, mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er janvier 1960 et celle du 30 juin 1960 pour cette charge.

Ce mode de fixation est appliqué également à l'indemnité d'attente à allouer au personnel bénéficiant d'une indemnité d'hiver à l'Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l'Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu'aux volontaires de l'Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l'indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l'Armée.

Art. 3.

Par rémunération et traitement au sens de l'art. 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l'indemnité de foyer, les allocations familiales et de l'indemnité compensatoire de logement telle qu'elle est fixée à l'art. 1er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un logement de service en vertu de l'arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l'art. 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958.

Art. 4.

L'indemnité d'attente n'entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont rangés pour l'attribution de l'indemnité de foyer, ni, lorsqu'il s'agit des fonctionnaires visés à l'art. 2, III, pour le calcul de la pension.

Art. 5.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire.

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1960.

Charlotte.