Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 7 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l'organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont soumis à l'obligation du dépôt légal, telle qu'elle est prescrite par l'article 7 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l'organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'Etat, et sous les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessous;
Les publications de toute nature, imprimées ou reproduites par un procédé autre que l'imprimerie, telles que livres, brochures, journaux, périodiques, cartes géographiques et autres, reproductions artistiques ou documentaires, affiches illustrées, cartes postales illutrées, textes musicaux;
Les enregistrements phonographiques;
Les films et diapositives.
Art. 2.
L'obligation du dépôt légal n'existe que pour les oeuvres éditées dans le pays et diffusées publiquement par la mise en vente, en location ou en distribution, ou cédées pour la reproduction.
Art. 3.
Ne sont pas soumis à l'obligation du dépôt légal:
Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes de visite, de faire-part, d'invitation, etc., lettres et enveloppes à en-tête; | |
Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles et formules pour factures, actes, états, registres etc.; | |
Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons etc.; | |
Les bulletins de vote; | |
Les titres de valeurs financières; | |
Les affiches illustrées de spectacles cinématographiques et de ventes publiques. |
Art. 4.
Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction.
Art. 5.
Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu, et à leur défaut, tout imprimeur ou producteur d'une oeuvre visée par le présent arrêté, est tenu d'en effectuer le dépôt légal.
Art. 6.
Le dépôt doit être fait avant la vente, la distribution, la location ou la cession de l'oeuvre.
Art. 7.
Toute oeuvre soumise à l'obligation du dépôt légal doit être déposée en deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale, soit directement, soit par envoi recommandé.
Peuvent n'être déposés qu'en un seul exemplaire:
Les publications autres que livres et brochures; | |
Les nouvelles éditions de livres et de brochures déjà déposés, à condition qu'elles ne comportent pas d'autres modifications que les corrections courantes; | |
Les ouvrages de luxe tirés à moins de deux cents exemplaires; | |
Les enregistrements phonographiques; | |
Les films et diapositives. |
Art. 8.
Toute oeuvre déposée, excepté les journaux et les périodiques, doit être accompagnée d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés. Il est accusé réception du dépôt.
Art. 9.
Au cours du mois de janvier de chaque année les personnes obligées d'effectuer le dépôt légal sont tenues de présenter à la Bibliothèque Nationale un relevé de toutes les oeuvres, y compris les journaux et les périodiques, qu'elles ont mises publiquement en vente, en distribution ou en location ou qu'elles ont cédées pour la reproduction pendant l'année écoulée.
Art. 10.
Les déclarations de dépôt ainsi que le relevé annuel des oeuvres soumises à l'obligation du dépôt doivent être présentés sur des formules conformes aux modèles à prescrire par le Ministre des Arts et des Sciences.
Art. 11.
En cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits, et cela un mois après une mise en demeure par lettre recommandée du directeur de la Bibliothèque Nationale, celui-ci peut faire procéder à l'achat dans le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou morale tenue d'effectuer le dépôt légal.
Art. 12.
Les contestations sur l'application de l'obligation du dépôt légal sont décidées par le Ministre des Arts et des Sciences, sur avis de la commission de surveillance de la Bibliothèque Nationale.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l'organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'Etat.
Art. 14.
Le présent arrêté entrera en vigueur à l'expiration du délai d'un mois à partir de sa publication au Mémorial.
Art. 15.
Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. |
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1960. Charlotte. |