Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit:

A. Régime européen.

Taxes terminales:

Pour les correspondances échangées avec:

Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne

0,09 fr.-or par mot;

L'Irlande

0,095 fr.-or par mot;

L'Allemagne et la France

0,105 fr.-or par mot;

L'Italie et la Suisse

0,11 fr.-or par mot;

Pour toutes les autres correspondances

0,12 fr.-or par mot.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre les Administrations intéressées.

Taxes de transit:

Pour toutes les correspondances échangées par:

circuit direct ou par commutation automatique

0,02 fr.-or par mot;

par retransmission

0,06 fr.-or par mot.

B. Régime extra-européen.

Taxe terminale:

Pour toutes les correspondances

0,12 fr.-or par mot.

Taxe de transit:

Pour toutes les correspondances

0,06 fr.-or par mot.

Art. 2.

Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télex du service international sont fixées par arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, à partir du 1er janvier 1960.

Art. 3.

Pour les correspondances téléphoniques du service international, les taxes terminales et de transit luxembourgeoises sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit:

Taxes terminales:

La taxe terminale luxembourgeoise maximum des échanges téléphoniques internationaux du régime européen est fixée à 1,05 franc-or par unité de taxe.

Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les taxes terminales luxembourgeoises font l'objet d'arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées.

Taxe de transit:

La taxe de transit luxembourgeoise des échanges téléphoniques internationaux est fixée à 0,20 franc-or par unité de taxe.

Art. 4.

Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes exprimées en francs-or est fixé périodiquement par l'Administration des P.T.T., en rapport avec les cours de change.

Art. 5.

Le présent arrêté remplace l'arrêté grand-ducal du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 29 septembre 1955 et 30 octobre 1956, modifiant l'arrêté grand-ducal susindiqué du 27 juin 1950.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.

Charlotte.