Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit:
A. Régime européen.
Taxes terminales:
Pour les correspondances échangées avec:
|
Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre les Administrations intéressées.
Taxes de transit:
Pour toutes les correspondances échangées par:
|
B. Régime extra-européen.
Taxe terminale:
|
Taxe de transit:
|
Art. 2.
Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télex du service international sont fixées par arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, à partir du 1er janvier 1960.
Art. 3.
Pour les correspondances téléphoniques du service international, les taxes terminales et de transit luxembourgeoises sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit:
Taxes terminales:
La taxe terminale luxembourgeoise maximum des échanges téléphoniques internationaux du régime européen est fixée à 1,05 franc-or par unité de taxe.
Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les taxes terminales luxembourgeoises font l'objet d'arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées.
Taxe de transit:
La taxe de transit luxembourgeoise des échanges téléphoniques internationaux est fixée à 0,20 franc-or par unité de taxe.
Art. 4.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes exprimées en francs-or est fixé périodiquement par l'Administration des P.T.T., en rapport avec les cours de change.
Art. 5.
Le présent arrêté remplace l'arrêté grand-ducal du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 29 septembre 1955 et 30 octobre 1956, modifiant l'arrêté grand-ducal susindiqué du 27 juin 1950.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959. Charlotte. |