Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois;

Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant admission de certains journaliers à des emplois du cadre permanent des agents des chemins de fer luxembourgeois, modifié par Notre arrêté du 31 octobre 1957;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La disposition particulière 2) de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complétée par les dispositions des trois alinéas ci-après:
«     

(al. 2 -) Toutefois, le temps passé après l'âge de 18 ans révolus, à titre principal et continu, au service du réseau antérieurement à la première nomination (commissionnement) et qui excède la durée de trois ans est mis en compte pour la fixation des traitements des agents, sans que cette computation puisse s'étendre sur une durée de plus de 36 mois.

(al. 3 -) Sont exclus de cette dernière mesure les agents dont le temps de service provisoire a déjà été computé, en totalité ou partiellement, pour le calcul du traitement par une disposition légale.

(al. 4 -) De même, la prolongation du temps de service provisoire due à l'insuccès du titulaire à l'examen d'admission définitive n'est pas mise en compte pour l'application de la disposition visée à l'alinéa 2.

     »

Art. 2.

La disposition additionnelle 1 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est abrogée et remplacée par la disposition ci-après:
«     
I.

Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer, indemnités compensatoires de logement et allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l'occupation et selon la catégorie de traitement de l'agent.

Les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de logement ainsi que des indemnités pour charges de famille sont les mêmes que celles qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat.

     »

Art. 3.

Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er juin 1957.

Art. 4.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé ution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Charlotte.