Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1959 remplaçant l'art. 10, modifié, de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l'art. 19;
Vu Notre arrêté du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres;
Vu Notre arrêté du 30 mars 1946 ayant pour objet de modifier le règlement du 17 février 1940 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1946, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 10. Pour la philosophie, l'examen approfondi porte sur les matières suivantes: L'examen plus sommaire comprend:
«
1°
L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie, à déterminer par un arrêté ministériel;
2°
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques, à déterminer par un arrêté ministériel;
3°
Une des matières suivantes au choix du candidat: Logique et méthodologie, théorie de la connaissance, métaphysique, morale et sociologie, psychologie.
1°
L'étude approfondie d'une ou de plusieurs périodes de l'histoire de la philosophie à déterminer par un arrêté ministériel;
2°
L'étude approfondie d'un ou de plusieurs traités philosophiques à déterminer par un arrêté ministériel.
»
Art. 2.
Le présent arrêté sortira son effet à partir de la session d'automne 1961. Le Ministre de l'Education Nationale est autorisé à prendre les mesures transitoires qui pourront s'imposer. En cas de difficulté, le Ministre de l'Education Nationale statuera sans recours, le jury d'examen entendu en son avis.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus. |
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1959. Charlotte. |