Arrêté grand-ducal du 17 avril 1959 fixant les attributions des commissions de surveillance visées aux articles 5 et 11 de la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique, ainsi que la durée du mandat des membres de ces commissions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 16, sub a), de la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les membres des commissions de surveillance instituées par les articles 5 et 11 de la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique, sont nommés pour un terme de trois ans. Ils exercent leur mandat à titre honorifique.

Art. 2.

Les attributions de chaque commission sont fixées comme suit:

La commission visite l'Ecole toutes les fois qu'elle le juge nécessaire. Elle s'assure de la bonne marche des études dans le cadre des programmes établis ainsi que de l'exécution des règlements. Elle peut, après information du directeur, assister aux cours ainsi qu'aux travaux d'atelier. Elle peut inviter le directeur de l'Ecole à l'accompagner dans ses visites.

Au mois de mai de chaque année la commission adresse au Ministre de l'Education Nationale un rapport sur les résultats de ses visites.

Elle a le droit d'émettre des propositions sur toutes les questions se rattachant à l'enseignement dispensé à l'Ecole.

La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l'Education Nationale, notamment sur le règlement d'ordre intérieur, sur les horaires et programmes des cours, sur l'équipement des laboratoires et collections et sur l'aménagement des ateliers.

Art. 3.

Chaque commission s'organise conformément aux règles suivantes:

La commission qui est présidée par le délégué du Ministre de l'Education Nationale, choisit parmi ses autres membres un vice-président et un secrétaire.

Les président, vice-président et secrétaire constituent le bureau de la commission auquel il appartient de préparer et de coordonner les travaux de celle-ci.

La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de quatre membres. En cas d'absence du président, elle est présidée par le vice-président.

Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. Chaque convocation doit contenir l'ordre du jour de la séance.

La commission ne peut délibérer valablement ou procéder aux visites prévues à l'article 2 que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

La commission ou son bureau peuvent inviter le directeur à assister aux réunions avec voix consultative.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Emile Schaus.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1959.

Charlotte.