Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l'Armée.


Titre Ier. - Voyages de service à l'étranger.
Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant à titre individuel.
Section 1. - Frais de route.
Section 2. - Frais de séjour.
I. - Mission à l'étranger.
II. - Détachement à une école ou mission de formation.
Chapitre III. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant en formation par temps de paix.
Section 1. - Frais de route.
Section 2. - Frais de séjour.
I. - Manoeuvres et exercices.
II. - Manifestations militaires et sportives.
Titre II. - Voyages de service à l'intérieur.
Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant à titre individuel
Section 1. - Frais de route.
Section 2. - Frais de séjour.
Chapitre III. - Frais de séjour pour officiers et sous-officiers se déplaçant avec la troupe.
Titre III. - Indemnités de déménagement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat;

Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer spécialement les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et aux autres membres de l'Armée;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Les sommes remboursables par l'Etat pour frais de route et de séjour ainsi que pour frais de déménagement aux officiers, sous-officiers et aux autres membres de l'Armée sont fixées suivant les conditions et d'après les modalités établies par le présent règlement.

Titre Ier. - Voyages de service à l'étranger.
Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

a)

Les voyages de service à l'étranger font l'objet d'une autorisation préalable du Ministre de la Force Armée, consignée avant le départ sur une feuille de route. A cet effet le chef de corps, d'unité ou de service dont dépend le militaire, est tenu de produire au moins une semaine avant le départ en voyage, une demande accompagnée d'une feuille de renseignements à adresser au Service du Contrôle de l'Armée.

b)

Le Service du Contrôle établit les feuilles de route qui doivent indiquer d'une façon précise l'objet de la mission à remplir et, le cas échéant, les autorités étrangères ou internationales à approcher. Les feuilles de route sont transmises par le Service du Contrôle et par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Armée. Après approbation, l'original de la feuille de route est retenu par le Service du Contrôle pour être joint à la déclaration des frais de route et de séjour.

c)

Si un militaire est envoyé d'urgence en mission à l'étranger, il est tenu de se présenter avant son départ auprès du Service du Contrôle en vue de régler les formalités mentionnées sub a) et b) ci-dessus. Toutefois, lorsque l'intéressé est empêché de se présenter, la feuille de route sera établie dans les meilleurs délais possibles. Dans ce cas, une explication précise à l'appui devra être jointe de la part de l'intéressé.

d)

Dès son retour de voyage l'intéressé communiquera au Service du Contrôle les indications des jours et heures du départ et du retour, ainsi que, le cas échéant, le nom et le grade du chauffeur militaire l'ayant accompagné.

Art. 2.

a)

Le Service du Contrôle établit les déclarations des frais de route et de séjour. Ces déclarations sont visées par le Ministre de la Force Armée.

b)

Si un moyen de transport public a été utilisé, les déclarations des frais de route sont accompagnées des preuves nécessaires, sauf dans le cas où elles peuvent être contrôlées sans difficultés à l'aide des tarifs publiés par les compagnies de transport. Le remboursement des frais de route se limite au prix effectivement payé pour le transport.

c)

Aucune justification n'est requise pour l'allocation des taux établis ci-après pour les frais de séjour. Toutefois, des preuves complètes peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes existeraient quant à la véracité de la déclaration ou d'un de ses éléments.

Art. 3.

a)

Pour la détermination des frais de route et de séjour les militaires sont classés comme suit:

Catégorie A: Colonel;
Catégorie B: Lieutenant-Colonel, Major;
Catégorie C: Capitaine, lieutenant en Ier, lieutenant;
Catégorie D: Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent;
Catégorie E: Caporal et soldat.

b)

Les officiers commissionnés, les employés et ouvriers ainsi que les personnes étrangères à l'Armée qui se rendent en mission à l'étranger dans l'intérêt de l'Armée, sont assimilés aux catégories ci-dessus par décision du Ministre de la Force Armée.

c)

L'officier ou le sous-officier autorisé à porter un grade supérieur a droit au tarif des frais attaché à ce grade.

d)

Les membres de l'Armée peuvent toucher une avance de la part du Service du Contrôle de l'Armée sur présentation d'une attestation à établir par leur chef d'unité ou par le supérieur qu'ils accompagnent.

Chapitre II. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant à titre individuel.
Section 1. - Frais de route.

Art. 4.

a)

Le remboursement comprend le prix du transport du militaire avec ses bagages ainsi que tous les autres frais inhérents au transport, tels que les frais de réservation et autres suppléments. Lorsque le prix du transport comprend des suppléments pour wagon-lit ou pour couchette, l'indemnité de séjour est réduite de 0,4 pour les journées afférentes.

b)

Ne donnent toutefois pas lieu à un remboursement les pourboires, les frais pour porteurs de même que ceux résultant des courses locales en taxi, métro ou tramways etc., ces dépenses étant couvertes par le forfait pour frais de séjour.

c)

L'assurance contre les accidents est obligatoire pour:

- tous les voyages en dehors de l'Europe, quel que soit le moyen de transport;
- tous les voyages en avion;
- toute mission comportant des risques particuliers.

Les feuilles d'assurances peuvent être obtenues au Service du Contrôle; les assurances mêmes sont à contracter par les intéressés jusqu'à concurrence d'un montant à arrêter par le Ministre d'Etat.

d)

Pour les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en Grande-Bretagne, les militaires appartenant aux catégories A, B et C ont droit à la première classe et les militaires appartenant aux catégories D et E ont droit à la seconde classe. Pour les autres voyages en bateau, les militaires appartenant aux catégories A et B ont droit à la première classe, tandis que les militaires appartenant aux catégories C et D ont droit à la seconde classe et les personnes appartenant à la catégorie E à la troisième classe.

Pour couvrir les frais accessoires de la traversée, il est alloué un supplément qui ne peut pas dépasser 12% du prix de passage.

e)

Les militaires qui accompagnent en mission un supérieur ou un fonctionnaire ayant droit à une classe supérieure d'un moyen de transport, peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Armée à occuper cette même classe.

f)

S'il existe plusieurs moyens de transport sur le même parcours, il n'est remboursé que le prix du moyen le moins coûteux.

Le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport plus coûteux peut être accordé:

- dans des cas exceptionnels, sur le vu d'une justification spéciale;
- pour des tournées régulières de service, en vertu d'une autorisation du Ministre de la Force Armée, sur proposition motivée du Chef d'Etat-Major.

g)

Les militaires appelés à voyager suivront l'itinéraire le plus court, à moins que le but du voyage ne s'y oppose.

Section 2. - Frais de séjour.
I. - Mission à l'étranger.

Art. 5.

Les indemnités de séjour pour mission à l'étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir les frais occasionnés normalement par le séjour, à l'inclusion des frais courants de représentation.

PAYS

A

B

C

D

E

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

ALLEMAGNE

700

650

600

550

500

BELGIQUE

700

650

600

550

500

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1350

1100

1000

850

700

FRANCE

850

800

750

700

650

GRANDE-BRETAGNE

800

750

700

650

600

ITALIE

850

800

750

700

650

PAYS-BAS

650

600

550

500

450

SUISSE

700

650

600

550

500

pour les autres pays

650

600

550

500

450

Dans le cas où les indemnités «pour autres pays» se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l'excédent indique pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans les pays en question. Il est suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l'excédent, si le mémoire fournit les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme modérées et justifiées. Cette justification est accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l'appui.

Art. 6.

Pour les membres des missions luxembourgeoises à l'étranger qui résident en fait à l'étranger, le séjour au Grand-Duché pour raisons de service est assimilé au séjour à l'étranger. Les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées au taux ci-après:

Catégories

A

B

C

D

E

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

600

500

400

350

300

Art. 7.

L'indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage étant déterminée par l'arrivée en gare. - Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l'indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l'indemnité pour le petit déjeuner, à condition que le voyage ait pris fin après 6 heures, et 0,2 pour chacun des repas principaux. Les journées entières passées à bord d'un bateau ne sont pas mises en compte.

Art. 8.

En cas de mission à l'étranger dépassant trois semaines, l'indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre de la Force Armée, pris avec l'accord du Ministre d'Etat. Pour la fixation de l'indemnité, l'intéressé doit soumettre après le premier mois de son détachement un état des frais appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives.

Art. 9.

En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable sera celui du pays de destination.

Art. 10.

Les voyages à l'étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite de frontière, sont assimilés aux voyages à l'intérieur du pays.

Art. 11.

Les militaires envoyés en mission à l'étranger sont tenus de maintenir leurs frais dans de justes limites et d'éviter toute dépense exagérée.

Les taux forfaitaires préfixés ne peuvent être dépassés qu'en cas de nécessité ou pour des raisons de service. Le remboursement de l'excédent est fait si les dépenses excédentaires sont suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les éléments constitutifs de l'excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service sont comptabilisés à part.

II. - Détachement à une école ou mission de formation.

Art. 12.

L'officier ou le sous-officier de carrière ainsi que celui de la réserve accomplissant une période de service dépassant l'obligation inposée à sa classe d'âge, qui est détaché à une école ou chargé d'une mission de formation à l'étranger pour une durée ne dépassant pas trois semaines, a droit au taux forfaitaire intégral des frais de séjour prévu pour le pays de séjour. Le transport aller et retour est à charge de l'Etat; toutefois les voyages pour des raisons de convenance personnelle pendant le détachement ou le stage à l'étranger restent à charge de l'intéressé. Pour l'allocation dudit taux forfaitaire, les formalités prévues pour mission à l'étranger sont à observer.

Art. 13.

Les militaires désignés à l'article 12 du présent arrêté et détachés dans les conditions du même article pour une durée dépassant trois semaines, ont droit à une indemnité journalière de séjour fixée forfaitairement par arrêté du Ministre de la Force Armée, pris avec l'accord du Ministre d'Etat. Pour la fixation de l'indemnité, les intéressés doivent soumettre après le premier mois de leur détachement un état des frais appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives.

Pour les détachements excédant la durée de trois semaines, les intéressés peuvent obtenir une avance sur demande à introduire au Service du Contrôle de l'Armée quinze jours avant le départ.

Art. 14.

Si des élèves sous-officiers de carrière, des officiers et sous-officiers de réserve accomplissant le service obligatoire prévu pour leur classe d'âge, ou bien des volontaires, appelés ou rappelés, à l'exception des aspirants-officiers de carrière, sont détachés à une école à l'étranger ou y suivent un stage de formation, ils ont droit aux remboursements ci-après:

a) frais de transport à l'école et retour;
b) frais de logement et de nourriture, d'études et d'équipement sur production d'une déclaration munie, autant que possible, de pièces à l'appui.

Art. 15.

Dans les cas où le lieu de détachement est situé à moins de 300 kilomètres de la frontière, les militaires visés aux articles 13 et 14 du présent arrêté sont autorisés à rentrer au pays une fois par mois.

Dans les autres cas la décision afférente incombe au Ministre de la Force Armée.

Les frais de transport aller et retour sont à charge de l'Etat.

Par journée entière de rentrée au pays, l'indemnité forfaitaire est réduite de 0.6.

Art. 16.

Au cas où des frais ont été pris à charge par une autorité ou un établissement étrangers, déduction en sera faite.

Chapitre III. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant en formation par temps de paix.
Section 1. - Frais de route.

Art. 17.

Les dispositions prévues au chapitre 2, section 1, sont applicables au cas où les frais de route sont à charge des intéressés.

Section 2. - Frais de séjour.
I. - Manoeuvres et exercices.

Art. 18.

Les officiers et sous-officiers de carrière et de réserve participant aux manoeuvres et exercices sont astreints à se nourrir à leurs propres frais et à loger dans une installation militaire.

Pour les déplacements en relation avec une formation, les officiers et sous-officiers de carrière ont droit à 35% du taux prévu pour le pays de séjour; les officiers et sous-officiers de réserve en service volontaire ont droit à 4/5 du taux fixé pour les officiers et sous-officiers de carrière; ceux en service obligatoire bénéficient d'une indemnité équivalente aux frais de nourriture.

Au cas où les intéressés sont obligés de loger en dehors d'une installation militaire, ils ont droit en outre à l'indemnité prévue pour le découcher au pays de séjour. Les autorisations afférentes ne sont accordées par le chef de la formation qu'à titre exceptionnel dans les cas à justifier auprès du Chef d'Etat-Major de l'Armée.

Si les dépenses résultant des déplacements ci-dessus excèdent les taux préfixés, les intéressés ont droit au remboursement des frais réellement exposés sur production de pièces justificatives.

Pour l'obtention des fonds nécessaires, le chef de la formation introduit au moins quinze jours à l'avance une demande y relative auprès du Chef du Service du Contrôle de l'Armée. Les payements sont effectués sur déclaration établie en double exemplaire.

II. - Manifestations militaires et sportives.

Art. 19.

A l'occasion de manifestations militaires et sportives à l'étranger, les indemnités suivantes sont dues aux militaires et aux personnes assimilées à ces derniers:

a) Si les intéressés sont logés et nourris à leurs frais en dehors d'une installation militaire, ils ont droit au taux intégral prévu pour le pays de séjour.
b) S'ils sont nourris à leurs frais dans une installation militaire, ils ont droit à une indemnité journalière fixée à 35% du taux prévu pour le pays de séjour. Au cas où le logement dans une installation militaire donne lieu à des frais, ceux-ci sont remboursés sur production de pièces justificatives.
c) Si le logement ou la nourriture sont à charge des autorités étrangères, les intéressés ont droit par jour à une indemnité de débours fixée à 20% du taux prévu pour le pays de séjour.

Pour l'obtention des fonds nécessaires, le chef de la formation introduit au moins huit jours à l'avance une demande y relative auprès du Chef du Service du Contrôle de l'Armée. Les paiements sont effectués sur déclaration établie en double exemplaire.

Titre II. - Voyages de service à l'intérieur.
Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Art. 20.

a)

Les voyages de service à l'intérieur du pays font au préalable l'objet d'une autorisation à délivrer par le Chef d'Etat-Major de l'Armée ou par les organes de direction, de commandement et d'administration de l'Armée. Cette autorisation déterminera en même temps le moyen de transport à utiliser ainsi que l'itinéraire à suivre.

b)

Selon les indications de l'intéressé, l'autorité dont relève le militaire ayant effectué le voyage, établit en triple exemplaire la déclaration des frais de route et de séjour qui sera transmise au Service du Contrôle de l'Armée.

c)

Pour la détermination des frais de route et de séjour, les militaires sont classés conformément aux dispositions de l'article 3, sub a) du présent arrêté.

d)

En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transports publics et l'allocation des taux forfaitaires pour frais de séjour, les dispositions de l'article 2, sub b) et c), sont applicables.

e)

Les dispositions de l'article 3, sub b) et c), sont également applicables aux voyages à l'intérieur du pays.

Chapitre II. - Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant à titre individuel
Section 1. - Frais de route.

Art. 21.

a)

Le remboursement comprend les frais de transport et tous les autres frais inhérents au transport.

b)

Pour les voyages en chemin de fer les militaires appartenant aux catégories A, B et C ont droit à la première et les militaires appartenant aux catégories D et E à la seconde classe.

Section 2. - Frais de séjour.

Art. 22.

a)

Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit.

b)

En principe l'officier ou le sous-officier exécutant un voyage de service est nourri dans un mess de l'Armée. Les frais afférents sont remboursés aux intéressés sur présentation d'une déclaration. Ces derniers ont droit en outre à une indemnité pour débours qui est fixée, par repas principal, à 30. - fr. pour les officiers et à 25.- fr. pour les sous-officiers.

c)

Si pour des raisons majeures, l'officier ou le sous-officier est empêché de prendre les repas principaux dans une installation militaire, l'indemnité de jour est fixée pour une journée entière, selon les distinctions établies à l'article 3 du présent arrêté, aux taux ci-après:

pour la catégorie A

à 210.- fr.;

» B

à 200.- fr.;

» C

à 190.- fr.;

» D

à 170.- fr.

Dans ces cas il est dû 0.5 de l'indemnité de jour par repas principal.

d)

Les caporaux et soldats accompagnant un supérieur dans l'exécution d'un voyage de service sont nourris par les soins de l'Armée. Ils ont droit en outre à une indemnité pour débours s'élevant, par repas principal pris en dehors d'une installation militaire, à 15 fr. pour les appelés et rappelés et à 20 fr. pour les volontaires.

e)

L'indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après:

pour la catégorie A

à 105.- fr.;

» B

à 100.- fr.;

» C

à 95.- fr.;

» D

à 85.- fr.

L'indemnité de nuit est due chaque fois que l'intéressé est obligé de découcher.

f)

Lorsqu'un voyage s'étend sur plus d'une journée, il est dû aux officiers et sous-officiers pour la deuxième journée et, le cas échéant, pour les journées subséquentes, l'indemnité de jour et de nuit suivant les taux et dans les conditions ci-dessus. Dans le même cas les caporaux et soldats ont droit au remboursement des frais exposés.

g)

En cas de détachement temporaire et en cas de mission à l'intérieur du pays comprenant le découcher pendant plus de quinze jours consécutifs, l'indemnité de séjour sera fixée forfaitairement par décision du Ministre de la Force Armée. La rentrée en fin de semaine n'est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé et les frais en résultant sont à charge de l'intéressé.

En cas de détachement ne comportant pas de découcher, l'intéressé sera indemnisé conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

Chapitre III. - Frais de séjour pour officiers et sous-officiers se déplaçant avec la troupe.

Art. 23.

Les militaires visés à l'article 12 du présent arrêté qui se déplacent avec la troupe sont nourris et logés par les soins et aux frais de l'Armée. Les intéressés ont droit en outre à une indemnité pour débours qui est fixée, par repas principal, à 30.- fr. pour les officiers et à 25.- fr. pour les sous-officiers.

Art. 24.

L'indemnité forfaitaire revenant aux militaires visés à l'article 12 est fixée pour chaque exercice de nuit d'une durée de 2 heures au moins

à 30.- fr. pour les officiers et
à 25.- fr. pour les sous-officiers.

Art. 25.

Les déclarations de remboursement pour le déplacement avec la troupe et les déclarations pour l'indemnité de nuit sont à établir par l'unité ayant fait le déplacement et à certifier exactes par le souschef d'Etat-Major, le Commandant des Troupes, le Commandant du Territoire et le Directeur des Services, chacun en ce qui le concerne. Ces déclarations sont à adresser par la voie hiérarchique au Service du Contrôle.

Titre III. - Indemnités de déménagement.

Art. 26.

Les militaires de carrière qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement à l'intérieur du pays, ont droit au remboursement des frais de déménagement proprement dits, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir tous les autres frais accessoires.

Les frais de déménagement proprement dits comprennent les frais de démontage, de chargement, de transport, de déchargement et de remontage du mobilier, y compris l'emballage et le déballage. Ces frais sont remboursés sur production de factures quittancées, vérifiées et certifiées exactes par le Chef d'Etat-Major de l'Armée. Le choix de l'entrepreneur de transport a lieu par le Chef d'Etat-Major de l'Armée.

Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement:

Catégories A et B

3.500. - fr.;

Catégorie C

3.000. - fr.;

Catégorie D

2.500. - fr.

Ces indemnités ne sont allouées qu'aux militaires de carrière mariés. Elles sont majorées de 500.- fr. pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1000.- fr. pour les ménages avec trois enfants et plus, pour lesquels l'indemnité pour charge d'enfants est payée.

Sont assimilés aux militaires mariés les militaires veufs et divorcés ainsi que les célibataires avec ménage.

Chaque membre du ménage a droit en outre à des frais de transport conformément aux dispositions du présent arrêté sur les frais de route.

L'allocation des indemnités et le remboursement des frais préfixés ne sont pas dus si le déplacement a lieu pour des convenances personnelles sur la demande de l'intéressé ou s'il résulte de l'application d'une mesure disciplinaire.

Art. 27.

Les militaires de carrière qui sont envoyés en mission permanente à l'étranger ont droit au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires sur production d'une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.

Art. 28.

Notre Ministre de la Force Armée et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée et des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1958.

Charlotte.