Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1958 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d'assurance près de la Caisse de pension agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 68 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole;

La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'Agriculture entendue en son avis;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'assuré qui voudra bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole, en devra faire la demande par écrit à la Caisse de pension agricole.

La Caisse l'informera sur le montant et les modalités de versement à effectuer et l'invitera à se faire examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle.

Art. 2.

Aucune demande ne sera prise en considération s'il ne résulte du certificat du ou des médecins commis que l'état de santé de l'assuré n'implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge.

Les frais de l'examen médical feront l'objet d'un barême à établir par le comité-directeur de la Caisse et à approuver par le Ministre de l'Agriculture.

Les frais seront à charge de l'assuré.

Art. 3.

Pour couvrir les périodes de stage, l'assuré devra verser le capital représentatif de la valeur des dites périodes à calculer d'après la formule faisant l'objet de l'annexe A du présent arrêté.

Le nombre de mois à couvrir devra être de 6 au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour parfaire le stage est inférieur à 6.

Art. 4.

Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l'assuré devra verser une somme unique selon le tableau faisant l'objet de l'annexe B du présent arrêté.

Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de 60, compte tenu des mois d'affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer et des mois couverts conformément à l'article qui précède.

Aucun paiement ne pourra porter sur moins de 6 mois.

Art. 5.

Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant les périodes d'activité professionnelle, de la nature de celles régies par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole, accomplies avant l'âge de 60 ans et antérieures à la création de la Caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès d'un autre établissement d'assurance.

Aucun assuré ne pourra acheter des périodes d'assurance, s'il n'a exercé au moins pendant 10 ans une activité professionnelle, de la nature de celles régies par la loi susvisée, durant les 15 ans se terminant au moment de la présentation de la demande, ou si, à partir de l'âge de 21 ans, il n'a exercé pendant 25 ans au moins cette même activité.

Art. 6.

L'âge de l'assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l'anniversaire le plus rapproché de la décision favorable du comité-directeur de la Caisse de pension agricole.

Art. 7.

Les versements seront adaptés au nombre-indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés, conformément aux modalités applicables aux cotisations.

Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Colling.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1958.

Charlotte.