Arrêté grand-ducal du 13 juin 1958 portant complément de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du Statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois;

Vu Nos arrêtés des 4 février 1952 et 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;

Vu Notre arrêté du 11 janvier 1957 portant publication d'un relevé d'assimilation destiné à servir à la reconstitution des carrières des agents des chemins de fer luxembourgeois, prévue par les arrêtés grand-ducaux des 4 février 1952 et 31 décembre 1955;

La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La disposition transitoire N° 1 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du Statut du Personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complétée et aura la teneur ci-après:
«     

Pour l'application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières.

Cette reconstitution des carrières est basée sur les nominations effectives respectivement les traitements ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants conformément au relevé d'assimilation publié par l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1957.

Toutefois, si cette reconstitution des carrières révèle qu'un agent n'a pas parcouru tous les grades intermédiaires de sa filière, il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté de traitement qui est de 2 ans pour un grade et de 3 ans pour plusieurs grades non parcourus.

     »

Art. 2.

La disposition prévue à l'alinéa qui précède ne s'applique qu'aux agents en activité de service au moment de la mise en vigueur du présent arrêté et sort ses effets pécuniaires à partir du 1er janvier 1957.

Art. 3.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1958.

Charlotte.