Arrêté grand-ducal du 25 avril 1958 concernant l'avancement des officiers et sous-officiers de carrière de l'Armée issus de l'ancien Corps de Gendarmes et de volontaires et non examinés pour cette carrière le 10 mai 1940.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la disposition transitoire de l'article 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu les articles 10 et 16 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée.

Vu les articles 10 et 16 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de l'Armée;

Vu l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l'Armée lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Considérant qu'il échet de régler équitablement les durées minima de service requises pour l'avancement des officiers et sous-officiers de l'Armée en service auprès de l'ancien Corps de gendarmes et de volontaires, dont la formation a été retardée par les événements de la guerre de 1940 à 1945;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour les sous-officiers actuels de l'Armée qui à la date du 10 mai 1940 faisaient partie de l'ancien corps de gendarmes et de volontaires, sans remplir les conditions d'admission à cette carrière, les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l'avancement à un grade supérieur sont remplacées par la durée totale de service effectuée dans la carrière de sous-officier, dont le point de départ est fixé au 1er janvier 1943.

La présente disposition s'applique également aux officiers de l'Armée en cours de formation d'officier à la date du 10 mai 1940.

Art. 2.

Toutes les dispositions non compatibles avec le présent arrêté sont abrogées.

Art. 3.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1958.

Charlotte.