Arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d'assurance contre les accidents.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales;
Revu Notre arrêté du 28 juin 1946 pris en exécution de l'article 93 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, modifiée par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d'assurances sociales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La part de la rémunération annuelle jusqu'à concurrence de laquelle sont assurés les employés de bureau, d'exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l'article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales, est fixée à 174.000,- francs.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |
Palais de Luxembourg, le 15 février 1958. Charlotte. |