Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1957 fixant le minerval à payer par les élèves de l'Ecole d'artisans et des Cours Techniques Supérieurs pendant l'année scolaire 1957/1958.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le minerval à payer par les élèves de l'Ecole d'artisans est fixé pour l'année scolaire 1957/58 à 200,- francs par an pour les classes de l'Ecole d'artisans proprement dite et à 500,- francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école.
Art. 2.
Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir:
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs); | |
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs); | |
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs); | |
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs); |
Les Pupilles de la Nation jouissent d'une exemption totale.
Art. 3.
Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l'établissement.
Art. 4.
Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l'enfant, ou par l'élève lui-même ou le tuteur de l'élève mineur.
Art. 5.
Lorsqu'un élève quitte l'établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d'un tiers du minerval annuel.
Art. 6.
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l'Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1957. Charlotte. |