Arrêté du 31 octobre 1957, prescrivant un recensement général du bétail.

Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,

Membre du Gouvernement,

Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l'Office de Statistique;

Arrête:

Art. 1er.

Il sera procédé le 1er décembre 1957 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.

Art. 2.

Le recensement sera fait d'après l'état du 1er décembre 1957. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les volailles et les ruches d'abeilles.

L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.

Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d'hiver de chaque détenteur de bétail.

Art. 3.

Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l'agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l'exactitude du questionnaire.

Art. 4.

Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.

Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d'agents-recenseurs.

Art. 5.

Les recenseurs distribueront les question- naires avant le 1er décembre. Si les personnes obli- gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l'agent-recenseur ou à l'administration communale.

Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre. Ils examineront et vérifieront sur place s'ils sont complètement et exactement remplis.

Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu'ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus tard.

Art. 6.

Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n'ait été omis; il vérifiera l'exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 1er décembre.

L'administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général.

Art. 7.

La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis à l'Office de la Statistique Générale pour le 16 décembre 1957 au plus tard.

Art. 8.

Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 4, francs par feuille de recensement dûment remplie avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1,50 fr. par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l'Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.

Art. 9.

Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuser nt de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique.

Art. 10.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Art. 11.

L'Office de la Statistique Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1957.

Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,

Membre du Gouvernement,

Paul Wilwertz.