Arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l'affiliation successive ou alternative à l'assurance invalidité et vieillesse, à l'assurance pension des employés privés et à l'assurance pension des artisans.


Conditions d'attribution des pensions.
Calcul des pensions.
Transformation des périodes d'assurance.
Début des pensions d'invalidité.
Réduction ou suspension des pensions.
Continuation volontaire de l'affiliation.
Remboursement des cotisations.
Indemnités de décès.
Traitement curatif.
Cumul d'affiliation.
Détermination et liquidation des droits.
Dispositions transitoires et finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 25 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des artisans;

Vu l'article 31 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;

Vu l'article XI de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des artisans;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront toutes les fois qu'une personne aura été affiliée successivement ou alternativement à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, à la Caisse de pension des employés privés et à la Caisse de pension des artisans, ou à deux de ces organismes d'assurance seulement.

Conditions d'attribution des pensions.

Art. 2.

Les conditions d'attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d'après les dispositions qui lui sont propres.

Chaque organisme de pension en cause portera en compte, à la condition qu'elles ne se superposent pas, le total des périodes d'assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes d'assurance volontaire. Toutes les autres périodes, complémentaires, à prendre en considération suivant l'un ou l'autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la législation qui le régit.

Les périodes non éteintes, lors du passage d'un régime à l'autre, au regard des dispositions du premier régime, seront pour autant que de besoin considérées comme maintenues tant que seront maintenues les périodes accomplies sous le second régime suivant les dispositions de ce dernier, à condition que celles-ci atteignent au moins une durée de 160 jours.

Toute période pour laquelle une personne jouit d'une pension de vieillesse ou d'invalidité sous l'un des régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.

En cas de passage d'un régime d'assurance qui fait dépendre l'extinction des droits en formation d'un avertissement, à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l'avertissement seront suspendus pendant l'affiliation à d'autres régimes.

Art. 3.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des articles 4 et 5, il y a lieu à attribution de la pension, conformément aux articles 6 et 7, sous le régime au regard duquel les conditions d'attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs régimes sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres dispositions et computation de ses seules périodes d'assurance, il y a lieu à attribution de la pension conformément à ce régime, sauf revision ultérieure, conformément à l'article 2, à effectuer le cas échéant d'office au fur et à mesure que les conditions d'attribution seront remplies sous plusieurs régimes.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs périodes d'assurance, sans qu'elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées conformément aux articles 6 et 7, compte tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d'attribution auront été réalisées.

Pour l'appréciation de la condition de maintien des droits sous le ou les régimes en cause au regard des deux alinéas qui précèdent, il sera fait application de la seule règle de la couverture moyenne des deux tiers prévue par ces régimes.

Art. 4.

Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l'âge de 65 ans, ne seront portées en compte pour le stage requis que les périodes d'affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient l'octroi de cette pension à l'âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions d'assurance supplémentaire

Art. 5.

Lorsqu'une pension est demandée par la fille ou la belle-mère, seules les périodes accomplies auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité seront portées en compte.

Calcul des pensions.

Art. 6.

Chaque organisme pour lequel les conditions d'attribution sont remplies conformément à l'article 2, calcule les parts fixes ou fondamentales, tant à sa propre charge qu'à charge de l'Etat et des communes, en proportion des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime et du total des périodes accomplies sous les différents régimes, à l'exclusion des périodes dites complénentaires, servant uniquement au maintien des droits.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et de la Caisse de pension des employés privés, prises isolément ou ensemble, suffisent à elles seules aux conditions de stage et de maintien des droits, ces dernières étant appréciées conformément aux règles de la couverture moyenne prévues par les régimes afférents, les organismes en cause seront tenus de compléter les parts fixes jusqu'à concurrence de 15.000,- francs (nombre indice 100), chacun de ces organismes contribuant, le cas échéant, en proportion des périodes accomplies sous son régime.

Les compléments requis pour parfaire le minimum de pension prévu par l'article 202, alinéa 10 et 11 du Code des assurances sociales et l'article 37, alinéa 13 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, seront fournis conformément à l'alinéa qui précède.

Le présent article est applicable aux suppléments pour charges de famille.

Art. 7.

Les majorations de pension sont liquidées par chaque organisme à raison des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime.

Art. 8.

Lorsque les conditions d'attribution d'une pension sont réalisées au regard d'un régime conformément à l'article 2 mais que le total des périodes y accomplies est inférieur à 3 mois ou 78 jours, ces périodes ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions.

Transformation des périodes d'assurance.

Art. 9.

Lorsque la durée d'assurance est décomptée en mois, ceux-ci sont comptés pour 26 journées d'assurance et inversement; seront portées en compte pour un mois entier les journées d'assurance restantes, pour autant qu'elles dépassent le nombre de 13, les nombres inférieurs étant négligés.

Début des pensions d'invalidité.

Art. 10.

Lorsqu'une pension est attribuée pour cause d'invalidité en vertu des articles 2 à 5, elle ne sera pas payée tant qu'il sera dû une indemnité pécuniaire de maladie ou le salaire intégral antérieur au cas ouvrant droit.

Réduction ou suspension des pensions.

Art. 11.

Chaque organisme appliquera les dispositions portant limitation, réduction ou suspension qui lui sont propres.

Pour l'application des dispositions portant limitation ou réduction les montants de référence seront réduits dans la même proportion que les parts fixes.

Dans aucun cas la réduction ou la limitation ne pourra dépasser celle qu'il y aurait lieu d'appliquer si le total des pensions partielles provenait du régime intéressé.

Lorsque plusieurs organismes sont fondés à procéder à une réduction, les bonifications à accorder en conséquence sur ces réductions sont supportées par chaque organisme en proportion du montant des différentes réductions.

Les moyennes de rémunération à prendre en considération seront celles de l'ensemble de la carrière d'assurance accomplie sous les régimes de salariés. Sont également à considérer comme rémunération au sens de la présente disposition les montants ayant servi de référence au paiement des cotisations d'assurance continuée.

Continuation volontaire de l'affiliation.

Art. 12.

Lorsqu'une personne était affiliée successivement à différents régimes, elle pourra, en cas de cessation prématurée de son affiliation à ces régimes, continuer volontairement l'assurance sous le dernier régime à supposer que les conditions d'admission soient remplies et que les droits en formation ne soient pas éteints conformément aux règles de la couverture moyenne, compte tenu de l'ensemble des périodes accomplies sous les différents régimes.

Remboursement des cotisations.

Art. 13.

Les périodes accomplies sous les différents régimes visés par le présent arrêté seront totalisées pour l'appréciation des droits à remboursement des cotisations, dans les conditions prévues pour l'attribution des pensions. Aucun droit à remboursement de cotisation ne pourra être exercé tant que l'assuré sera affilié à l'un des régimes visés par le présent arrêté.

Indemnités de décès.

Art. 14.

Les périodes accomplies sous les différents régimes visés par le présent arrêté seront totalisées pour l'appréciation du droit aux indemnités de décès, dans les conditions prévues pour l'attribution des pensions.

Dans les cas prévus à l'article 215 du Code des assurances sociales et à l'article 60 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, le calcul des indemnités aura lieu suivant les dispositions prévues pour le calcul des parts fixes des pensions.

Traitement curatif.

Art. 15.

Les périodes accomplies près de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et près de la Caisse de pension des employés privés, seront totalisées dans les conditions prévues pour l'attribution des pensions en vue de l'octroi du traitement curatif et des prestations en espèces dues en cours de traitement. Ces prestations seront celles prévues par le régime sous lequel le traitement curatif est accordé.

Le traitement et les prestations afférentes seront à charge de l'organisme qui octroie le traitement curatif.

Cumul d'affiliation.

Art. 16.

Nul ne pourra être affilié volontairement ou continuer volontairement une affiliation antérieurement obligatoire à l'un des régimes visés par le présent arrêté tant qu'il sera affilié obligatoirement à un autre de ces régimes.

Les cotisations indûment perçues donnent lieu à un remboursement.

Toutefois les cotisations volontairement payées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté donneront lieu aux majorations de pension prévues par l'article 6.

Art. 17.

Lorsqu'une personne a été affiliée simultanément à différents régimes, les périodes qui coincident seront portées en compte pour l'ouverture des droits, suivant leur valeur la plus favorable, sans donner lieu à totalisation. Elles sont prises en compte cumulativement pour le calcul tant des prestations fixes que des prestations variables en fonction de la carrière d'affiliation. Toutefois, si une prestation fixe est de valeur différente sous les régimes en cause, les bénéficiaires pourront demander que les périodes accomplies sous les régimes attributifs des prestations moins élevées, ne soient portées en compte pour le calcul de la prestation dont il s'agit.

Art. 18.

Pour autant que la simultanéité ne résulte pas des constatations faites par les organismes, elle sera présumée dans la mesure où les déclarations dépassent 300 journées d'assurance par année de calendrier ou 26 journées par mois, sans préjudice toutefois de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Détermination et liquidation des droits.

Art. 19.

Toute demande tendant à l'application des dispositions du présent arrêté peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose.

Chacun des organismes en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations de son propre régime, conformément aux dispositions du présent arrêté sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres qui lui auront été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'affiliation effectives et complémentaires accomplies sous un régime qui seront certifiées par l'organisme compétent ne pourront être contestées par les autres organismes mis en cause.

La décision de chacun des organismes sera prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable; les décisions seront notifiées conjointement par l'organisme visé par l'alinéa 1er de l'article 22.

Art. 20.

Chaque organisme pourra accorder des avances sur les prestations qu'il sera appelé à accorder en vertu du présent arrêté, en attendant la liquidation définitive. Les prestations faites par l'un de ces organismes au delà de ses obligations propres, seront imputées sur les prestations dues par l'autre organisme.

Art. 21.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension accordée en vertu du présent arrêté ne pourra être prise valablement sans que les autres organismes soient mis en cause.

Art. 22.

Le paiement des pensions partielles à liquider conformément au présent arrêté se fera par l'organisme débiteur auquel l'assuré était affilié en dernier lieu, sinon par l'organisme débiteur de la part la plus importante.

Les organismes en cause procéderont par compensation qui sera au maximum semestrielle sans préjudice des dispositions spéciales concernant le remboursement des parts de l'Etat et des communes.

Dispositions transitoires et finales.

Art. 23.

La révision prévue par l'article 3 sera applicable toutes les fois que l'une au moins des pensions sera venue à échéance après l'entrée en vigueur du présent arrêté telle qu'elle résulte de l'article 25 ci-après.

Lorsque la revision porte sur une pension dite ancienne de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, un montant de 15.000,- francs de cette pension, à l'indice 100, sera considéré comme part fixe, le restant sera considéré comme majoration de pension.

Art. 24.

La couverture des charges correspondant aux périodes d'assurance accomplies avant le 1er juin 1931 auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité est réservée en ce qui concerne les assurés transférés de l'Etablissement d'assurance à la Caisse de pension des employés privés au 1er juin 1931, sans préjudice d'application à leur égard des articles 2 à 11.

Il en sera de même des charges résultant de la prise en considération des périodes accomplies auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité antérieurement au 1er juillet 1946 qui étaient éteintes lors du passage à un autre régime d'assurance, conformément aux dispositions afférentes en vigueur à ce moment, lorsque ces droits seront ou auront été recouvrés par application du présent arrêté à la suite de la création d'un régime d'assurance postérieur à celui prévu par la loi du 6 mai 1911 sur l'assurance vieillesse et invalidité.

Art. 25.

Le présent arrêté entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Au cas où un assuré aura été affilié à la Caisse de pension des artisans, l'arrêté aura effet à partir du 1er juillet 1951.

Art. 26.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nic. Biever.

Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,

Membre du Gouvernement,

Paul Wilwertz.

Cabasson, le 30 août 1957.

Charlotte.