Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole.


Titre Ier. - Dispositions générales.
Titre II. - De la commission.
Composition.
Date des élections.
Mode électoral.
Liste électorale.
Déclarations de candidature.
Dispense d'élections.
Bureau électoral.
Bulletins de vote.
Droits de vote.
Vote.
Dépouillement.
Contestations.
Notification.
Titre III. - Du comité-directeur.
Composition.
Election.
Titre IV. - Dispositions transitoires finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, notamment les articles 39, 40, 41, 42 et 46;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

Les assurés seront répartis entre les deux groupes suivants:

1er groupe: exploitations agricoles et horticoles;
2me groupe: exploitations viticoles.

Le nombre des délégués revenant à chaque groupe sera fixé par arrêté ministériel proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le 2me groupe sera représenté par 6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants au moins

Titre II. - De la commission.
Composition.

Art. 2.

La commission qui fait office d'assemblée générale se compose de 30 membres effectifs et de 30 membres suppléants.

Lorsqu'un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace

Date des élections.

Art. 3.

La date des élections sera fixée par le Ministre de l'Agriculture et publiée au Mémorial.

Mode électoral.

Art. 4.

L'élection des délégués effectifs et suppléants se fera, dans chaque groupe, par corresponpension dance, d'après le régime de la majorité relative.

Liste électorale.

Art. 5.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur de la Caisse et arrêtée le dixième jour après la publication de la date des élections.

Y seront portés les assurés obligatoires de nationalité luxembourgeoise qui auront accompli l'âge de 21 ans à la date à laquelle les listes sont arrêtées.

La liste est déposée au siège de la Caisse pendant les 3 jours ouvrables qui en suivent la clôture. Tout électeur est autorisé à en prendre inspection de 10 à 12 et de 14 à 16 heures; il pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit Conseil endéans le délai ci-dessus,

Le président du Conseil arbitral statuera dans les 3 jours qui suivent l'expiration du même délai.

Sa décision sera définitive

Déclarations de candidature.

Art. 6.

Les déclarations de candidature doivent être présentées individuellement par écrit au comité-directeur de la Caisse dans les 10 jours de la date fixée pour la clôture des listes électorales

Les déclarations doivent être accompagnées d'une attestation délivrée par l'autorité communale du domicile électoral du candidat, certifiant que le candidat est de nationalité luxembourgeoise, majeur, habitant le Grand-Duché de Luxembourg et remplissant les conditions pour être appelé aux fonctions de conseiller communal.

La déclaration doit être signée par le candidat et conjointement par 25 électeurs du groupe électoral, dont il fait partie.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s'il est lui-même candidat.

Le comité-directeur de la Caisse enregistre les déclarations de candidature dans l'ordre de leur présentation.

Chaque candidature sera revêtue d'un numéro d'ordre.

Art. 7.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux articles 20 à 26 pour en surveiller la régularité.

Art. 8.

Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur les listes électorales et remplissant les conditions légales d'éligibilité le jour des élections.

Art. 9.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au comité-directeur de la Caisse avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 10.

Chaque membre du comité-directeur de la Caisse pourra contester la recevabilité d'une candidature dans les 3 jours de la présentation. La contestation sera portée par écrit devant le président du Conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain.

Art. 11.

Le comité-directeur de la Caisse établit sans retard, pour chaque groupe, le tableau des candidatures recevables dans l'ordre alphabétique.

Dispense d'élections.

Art. 12.

Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le comité-directeur de la Caisse.

En cas d'application du présent article, le comité-directeur de la Caisse en dressera procès-verbal qui sera affiché au siège de la Caisse.

Art. 13.

Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour remplir le nombre de délégués effectifs prévus, le Ministre de l'Agriculture procédera aux nominations nécessaires, sur proposition de l'organisation professionnelle officielle compétente.

Bureau électoral.

Art. 14.

Le bureau électoral se compose d'un président, de 4 scrutateurs et d'un secrétaire.

Le président du bureau sera nommé par le Ministre de l'Agriculture.

Les scrutateurs et le secrétaire seront désignés par le président du bureau électoral.

Aucun candidat ne pourra faire partie du bureau électoral. Les indemnités du bureau électoral feront l'objet d'une décision ministérielle.

Bulletins de vote.

Art. 15.

Les bulletins de vote seront uniformes pour chaque électeur d'un groupe déterminé. Ils porteront pour chaque groupe le tableau des candidatures selon l'ordre alphabétique de leurs noms. Le nom de chaque candidat sera suivi d'une case dans laquelle l'électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage.

Droits de vote.

Art. 16.

Chaque électeur d'un groupe déterminé dispose d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe.

Chaque suffrage sera exprimé par une croix apposée à l'encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat.

Vote.

Art. 17.

Huit jours au moins avant la date de l'élection, le comité-directeur de la Caisse adresse aux électeurs un pli recommandé à la poste, qui contiendra les instructions aux électeurs, le bulletin de vote auquel l'électeur a droit, une enveloppe destinée à recevoir le bulletin et une enveloppe affranchie portant l'adresse du président du bureau électoral.

Art. 18.

Les électeurs retournent le bulletin électoral dûment rempli, par lettre recommandée à la poste au plus tard la veille du jour fixé pour l'élection ou par remise contre récépissé, au président du bureau au plus tard le jour de l'élection.

Ils feront usage de l'enveloppe destinée à recevoir le bulletin pour l'y enfermer et de celle portant l'adresse du président du bureau électoral pour l'acheminement. Les deux enveloppes doivent être fermées; la dernière sera revêtue lisiblement de la signature de l'électeur à l'endroit marqué à cet effet.

Art. 19.

Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif.

L'électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même pour les enveloppes prescrites aux dispositions qui précèdent.

Dépouillement.

Art. 20.

Le scrutin est clos à 6 heures du soir du jour fixé pour les élections. Le lendemain le président remet au bureau les enveloppes qu'il a reçues.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur les listes des électeurs. Cette opération étant terminée il sera procédé à l'ouverture des enveloppes. Les bulletins sortis des enveloppes ne seront pas dépliés.

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, ces bulletins seront considérés comme nuls; mention en sera faite au procès-verbal. Le nombre des votants et des bulletins est inscrit au procès-verbal; les bulletins nuls, conformément à l'alinéa qui précède, sont portés spécialement.

Art. 21.

L'un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui énonce les suffrages.

Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 22.

Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Art. 23.

Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls.

Art. 24.

Sont nuls:

tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
ce bulletin même:
a) s'il ne contient l'expression d'aucun suffrage;
b) s'il exprime plus de suffrages qu'il y a de membres à élire;
c) s'il porte un signe distinctif, s'il est enfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
d) si le votant s'y fait connaître.

Art. 25.

Le bureau arrête pour les différents groupes le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages et les fait inscrire au procès-verbal.

Art. 26.

Les différents sièges de membres effectifs tespectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de suffrages, l'élection sera acquise au candidat le plus âgé. En cas d'égalité d'âge, le sort décidera.

Les noms des délégués effectifs et des délégués suppléants sont proclamés par le président.

Art. 27.

Le procès-verbal sera signé séance tenante. Expédition en sera transmise, au plus tard le lendemain de sa signature, au Ministère de l'Agriculture.

Le procès-verbal est à conserver dans les archives de la Caisse.

Les bulletins seront tenus à la disposition du Ministère de l'Agriculture jusqu'au surlendemain de l'expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils seront détruits dans la suite.

Contestations.

Art. 28.

Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement ou qui auront été soulevées par les témoins seront toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l'élection peut être contestée par tout électeur dans les 8 jours après la proclamation du résultat.

Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste au Ministre de l'Agriculture qui y statue d'urgence et en dernier ressort.

Art. 29.

Si l'élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre de l'Agriculture fixe date de la nouvelle élection à bref délai.

Notification.

Art. 30.

Le président porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus: cette information se fait par lettre recommandée à la poste.

Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d'appuyer ce refus d'excuses légitimes, doivent en informer le président de la Caisse de pension dans la huitaine de la réception de l'information faite conformément à l'alinéa 1er. Après l'expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé

Titre III. - Du comité-directeur.
Composition.

Art. 31.

Au comité-directeur le groupe 2 est représenté par au moins 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant.

Election.

Art. 32.

L'élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la Commission que le président du comité en fonctions ou son représentant convoquera à cet effet par lettre recommandée, huit jours francs avant la réunion.

Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la Caisse dans les 10 jours de la proclamation du résultat des élections à la Commission.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l'élection du comité.

Les candidatures sont reçues et les bulletins de vote établis conformément aux dispositions des articles 6, 10, 11 et 15.

Toute assemblée, convoquée conformément aux dispositions du présent article, opère valablement si au moins la moitié des membres effectifs sont présents.

Art. 33.

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président ou son représentant désigne deux assesseurs et un secrétaire qui constituent avec lui le bureau.

Le président ou son représentant ouvre, dirige et clôt les opérations électorales.

Art. 34.

Le bulletin de vote sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Les membres de la commission n'ont le droit de vote que dans le groupe auquel ils appartiennent. Ils disposent d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans leur groupe.

Art. 35.

Il est procédé par un seul scrutin et sans ballotage à l'élection des membres effectifs et suppléants du comité.

Seront élues comme membres effectifs dans leur groupe, les personnes qui auront obtenu le plus de voix. En cas de partage, l'élection sera acquise au candidat le plus âgé. En cas d'égalité d'âge, le sort décidera. Les personnes qui suivront immédiatement auront la qualité de membres-suppléants.

Art. 36.

Sont considérés comme nuls:

les bulletins qui n'ont pas été remis aux électeurs par le président de l'assemblée;
les bulletins sur lesquels l'électeur n'a inscrit aucun nom ou sur lesquels figure un nombre de noms plus grand que celui autorisé par l'art. 30;
les bulletins qui portent un signe distinctif ou sur lesquels le votant s'est fait connaître.

Art. 37.

Un procès-verbal des opérations électorales est dressé et signé séance tenante. Il sera conservé par le président et le secrétaire dans les archives de la Caisse.

Le procès-verbal indique le jour de l'assemblée; le nombre des votants, le nombre des voix obtenues et la proclamation des élus.

Une expédition en est transmise sans retard au Ministre de l'Agriculture.

Art. 38.

Les articles 28 et 29 sont applicables.

Art. 39.

Lorsqu'un membre du comité est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque pour un motif quelconque, un membre du comité cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs et ce dans l'ordre correspondant au résultat des élections.

S'il n'y a plus de suppléant, soit par l'effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, la commission procède à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précèdent immédiatement des élections quadriennales.

Le suppléant ou le nouvel élu achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 40.

Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la commission sont incompatibles; en cas d'élection au comité, l'élu aura à donner sa démission comme membre de la commission.

Art. 41.

Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira son président par bulletins manuscrits, sans qu'il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.

Lorsqu'aucun membre n'aura atteint la majorité absolue des voix, il sera procédé par ballottage à la majorité relative entre les deux membres qui auront obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix, le plus âgé l'emportera pour l'application de la disposition qui précède.

Titre IV. - Dispositions transitoires finales.

Art. 42.

L'élection des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et de leurs suppléants aura lieu d'après les dispositions applicables aux élections des membres du comité-directeur.

Art. 43.

Les fonctions de membre du comité-directeur, d'assesseur près du Conseil arbitral et d'assesseur près du Conseil supérieur des assurances sociales, sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en même temps à plus d'une de ces fonctions.

Art. 44.

Pour les premières élections, les fonctions dévolues au comité-directeur seront exercées par le comité provisoire désigné conformément aux dispositions de l'art. 71, alinéa 2, de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole.

Art. 45.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Colling.

Luxembourg, le 11 juillet 1957.

Charlotte.