Arrêté grand-ducal du 22 juin 1957 ayant pour objet de modifier et de compléter l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931, portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l'établissement d'une Caisse d'Epargne et l'article 54, N° 1 de la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier de l'Etat est abrogé et remplacé comme suit:
Le cadre du personnel de l'Etablissement comprend les fonctionnaires suivants figurant aux groupes indiqués ci-après du tableau A des traitements ordinaires établi par la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951 et 24 avril 1954: L'admission au stage de commis-rédacteur ou d'expéditionnaire est subordonnée aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement.
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un inspecteur de direction 1er en rang, groupe XI B;
un inspecteur de direction, groupe XI a;
cinq chefs de service, groupe X b;
trois chefs-comptables et cinq chefs de bureau, groupe IX b;
un caissier principal, groupe IX b;
six chefs de bureau adjoints, groupe VIII;
neuf sous-chefs de bureau et deux aides-caissiers, groupe VI;
des commis-rédacteurs, groupe Vb, des commis-aux-écritures, groupe V a, des expéditionnaires, groupe III c, des concierges-surveillants, groupe II et des garçons de bureau, groupe I, en nombre suffisant pour les besoins du service.
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Art. 2.
L'article 21 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 précité, complété par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1948 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
L'inspecteur de direction 1er en rang et l'inspecteur de direction doivent être porteurs du certificat de fin d'études secondaires délivré par un établissement d'enseignement supérieur et secondaire du pays, et justifier, en outre, d'avoir suivi, avec succès, pendant deux années au moins, les cours d'un établissement de hautes études commerciales. Toutefois, l'inspecteur de direction pourra être choisi parmi les fonctionnaires de la Caisse d'Epargne qui, sans remplir les conditions ci-avant prévues, doivent avoir au moins 20 années de service et posséder au moins le grade de chef de bureau.
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Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1957. Charlotte. |