Arrêté grand-ducal du 29 mai 1957 désignant les autorités compétentes pour l'application de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles le 5 septembre 1952 et approuvée par la loi du 24 décembre 1955 et notamment les articles 1, 3, 4, 7 et 8 de ladite Convention;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
En vue de l'application de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles le 5 septembre 1952, sont désignées comme autorités compétentes:
1) | pour adresser une réquisition à l'autorité compétente de la Belgique ou des Pays-Bas, le receveur chargé de la perception et du recouvrement; |
2) | pour procéder au recouvrement et pour prendre des mesures conservatoires sur réquisition de l'autorité compétente de la Belgique ou des Pays-Bas, tout agent compétent pour recouvrer des impôts, droits et taxes luxembourgeois qui par application de l'article 4 de la Convention auront été reconnus similaires aux impôts, droits et taxes faisant l'objet de la réquisition; |
3) | pour régler, de commun accord avec les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas, les questions relatives à la procédure de l'assistance, à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d'un montant minimum des sommes à recouvrer, au remboursement des frais de poursuites irrécouvrables ainsi que toutes autres questions connexes, Notre Ministre des Finances ou son délégué. |
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 29 mai 1957. Charlotte. |