Arrêté grand-ducal du 25 avril 1957 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des bureaux de la Chambre des Comptes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 70, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat;
Vu les articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954;
Vu l'article 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis-rédacteur des bureaux de la Chambre des Comptes
1° | s'il est âgé de plus de 35 ans; |
2° | s'il n'a une conduite irréprochable; |
3° | s'il n'est doué d'une bonne constitution et s'il n'est exempt d'infirmités le rendant impropre au service; |
4° | s'il n'a subi un stage d'au moins trois années au service des bureaux de la Chambre des Comptes; |
5° | s'il n'a subi avec succès l'examen d'expéditionnaire ou de commis-rédacteur des bureaux de la Chambre des Comptes, examen qui vaut comme examen de fin de stage. |
Art. 2.
L'examen d'expéditionnaire portera sur les matières suivantes:
1° |
Langues allemande et française:
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2° | Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. | ||||
3° | Notions essentielles sur l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, la comptabilité de l'Etat et le service de la Chambre des Comptes. | ||||
4° | Droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat. |
Art. 3.
L'examen de commis-rédacteur portera sur les matières suivantes:
1° | Rédaction française et rédaction allemande; |
2° | Notions générales sur le droit public et administratif; |
3° | L'organisation de la Chambre des Comptes et la législation sur la comptabilité de l'Etat; |
4° | Les lois et règlements sur les droits et devoirs, les traitements et pensions des fonctionnaires publics. |
Art. 4.
Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures s'il n'a subi avec succès l'examen prévu à l'article 5.
Pour être admis à cet examen le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'expéditionnaire des bureaux de la Chambre des Comptes depuis au moins trois années.
Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de commis-rédacteur s'il n'a subi avec succès l'examen prévu à l'article 6. Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l'examen de commis- rédacteur des bureaux de la Chambre des Comptes depuis au moins trois années.
Art. 5.
L'examen de commis-aux-écritures portera sur les matières suivantes:
1° | Connaissances plus approfondies sur les matières prévues à l'article 2, sub 3°. |
2° | Confection de projets de lettres et d'autres documents administratifs en langue française, d'après canevas. |
3° | Exemples d'application courante de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour. |
Art. 6.
L'examen pour les grades supérieurs portera sur les matières suivantes:
1° | Rédaction en langue française sur un sujet administratif. |
2° | Connaissance des lois et règlements concernant les finances publiques et la Chambre des Comptes. |
3° | Comptabilité tenue à la Chambre des Comptes pour le contrôle des finances publiques. Notions élémentaires de comptabilité commerciale. |
4° | Connaissances approfondies du droit public et administratif du Grand-Duché. |
5° | Elaboration d'un projet d'avis concernant une affaire de principe. Vérification d'ordonnances de paiement, de comptes d'emploi de fonds et de toutes autres pièces comptables en application des tarifs et des dispositions financières des lois et règlements. Pour cette partie de l'examen le candidat pourra se servir du Mémorial. |
Art. 7.
Les examens prévus aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant une commission d'au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au 4 me degré inclusivement.
La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Art. 8.
Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 3, 5 et 6 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement.
En cas d'insuccès aux examens d'expéditionnaire et de commis-rédacteur la durée du stage est prolongée d'une anéée à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.
En cas d'insuccès aux examens pour le grade de commis-aux-écritures et pour les grades supérieurs, les candidats pourront se présenter à un nouvel examen. En cas de nouvel échec les candidats sont définitivement exclus de l'avancement.
Art. 9.
A la suite de l'examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours
Art. 10.
Pour déterminer l'avancement aux grades supérieurs il sera pris égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens prévus aux articles 3 et 6, mais encore à l'aptitude dont le commisrédacteur aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.
Art. 11.
Sont abrogés:
1° | l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, déterminant les conditions de nomination et d'avancement du personnel de la Chambre des Comptes; |
2° | l'arrêté ministériel du 10 mai 1919, concernant l'emploi d'expéditionnaires à la Chambre des Comptes; |
3° | l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1946, concernant les conditions de nomination au grade de commis à la Chambre des Comptes. |
Art. 12.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden. |
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1957. Charlotte. |