Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d'avancement au grade de commisaux-écritures à l'Administration des Contributions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 13, 15 et 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l'Administration des Contributions et des Accises;
Vu l'article 17 de la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l'Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954;
Vu Notre arrêté du 16 janvier 1954 portant fixation du nombre d'agents de première classe de l'Administration des Contributions et Accises et réglementation des conditions d'admission au grade d'agent de première classe;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être nommé commis-auxécritures à l'Administration des Contributions et des Accises s'il n'a subi avec succès l'examen prévu par l'article 2 du présent arrêté.
Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'expéditionnaire ou l'examen d'agent de première classe depuis au moins trois années.
Art. 2.
L'examen pour le grade de commis-auxécritures se fera par écrit et portera sur les matières ci-après:
1° | Confection en langues française et allemande de projets de lettres et d'autres documents concernant des affaires courantes de service; |
2° | Notions approfondies sur les matières faisant partie de l'examen pour le grade d'agent de première classe. |
Art. 3.
L'examen prévu à l'article qui précède aura lieu devant une commission d'au moins trois membres nommés par Notre Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l'admissibilité des candidats à l'examen.
Elle arrête la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.
A la suite de l'examen la commission fait le classement des candidats et prononce l'admission ou le rejet.
Les décisions de la commission sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l'examen. Copie de ce procès-verbal est transmise au Ministre des Finances.
Art. 4.
Sont éliminés à l'examen prévu à l'article 3 du présent arrêté les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu 3/5 du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement.
La commission prévue à l'article 3 du présent arrêté peut toutefois dispenser de l'épreuve supplémentaire lorsqu'en raison du mérite d'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime des matières dans lesquelles l'insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
Le candidat qui a échoué ne pourra se représenter à l'examen avant un an.
En cas de nouvel échec, le candidat éliminé sera définitivement écarté.
Art. 5.
Pour l'avancement en grade, il sera tenu compte en dehors de l'ancienneté, du classement à l'examen, des qualités et aptitudes professionnelles, ainsi que de la conduite des candidats.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1956. Charlotte. |