Arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 portant introduction d'un document de contrôle pour certains transports par route de produits intéressant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Vu l'article 70, alinéa 3 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les transports routiers, spécifiés à l'alinéa ci-après, de certains produits intéressant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, dont la liste est publiée par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre des Transports.

L'arrêté s'applique aux transports routiers rémunérés, effectués pour compte d'autrui en trafic d'importation et d'exportation au moyen de véhicules automoteurs avec ou sans remorque ou semi-remorque immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception toutefois des cas où le poids total des produits chargés sur le véhicule automoteur, ou, s'il y a une remorque ou semi-remorque, sur le train de véhicules, n'atteint pas 5.000 kg.

Art. 2.

Tout envoi de produits visés à l'article 1er, dont le transport se fait dans les conditions y prévues, doit être accompagné d'un ou de plusieurs documents de contrôle du modèle annexé, dûment remplis et signés par le transporteur ou son représentant.

Il y aura autant de documents qu'il y aura de véhicules automoteurs utilisés pour le transport, de façon que chaque véhicule automoteur aura à son bord un document sur le parcours entier entre les lieux de chargement et de déchargement.

Art. 3.

Le transporteur est obligé de communiquer le document de contrôle au Ministère des Transports, service des transports routiers, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date du déchargement des produits.

Art. 4.

La surveillance de l'exécution des dispositions du présent arrêté est organisée par le Ministre des Transports, qui peut à cet effet requérir le concours des exportateurs de produits visés à l'article 1er.

Le conducteur du véhicule automoteur doit exhiber le document de contrôle à toute réquisition des agents des douanes des postes-frontières et des agents de la gendarmerie.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1956.

Charlotte.