Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification du tarif des huissiers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire;
Vu le décret du 16 février 1807 contenant tarifs des frais et dépens, livres I et II;
Vu le décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949 portant majoration du tarif des huissiers;
Vu l'arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 22, Livre I, Chapitre III et 28, Livre II, du décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens, tels qu'ils sont actuellement en vigueur, sont modifiés comme suit:
Art. 22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de 60 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne ... 36 fr. Art. 28. Alinéa premier: Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne, ou évalués sur ce pied (Pr. 65) ... 36 fr.
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Art. 2.
L'art. 71 N° 10 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'Administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais, tel qu'il est actuellement en vigueur, est modifié comme suit:
N° 10: Peur le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d'écriture de 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne ... 12 fr.
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Art. 3.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. |
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. |