Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution de l'article 75, alinéa b de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et plus spécialement l'article 75, alinéa b;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Au cas où le comité directeur de la Caisse de pension des employés privés entend, en application de l'article 75, alinéa b, de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, désintéresser par une indemnité le crédirentier résidant habituellement à l'étranger, cette indemnité s'obtient en multipliant la part de la Caisse de pension des employés privés dans les pensions, a l'exclusion des parts fixes représentant des suppléments de famille, par les coefficients contenus dans les tables suivantes:

Tarif I.

Indemnité pour une pension d'invalidité ou de vieillesse de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.

Age

Indemnité

Age

Indemnité

Age

Indemnité

20 ans

5,87

47 ans

8,02

74 ans

3,71

21

6,05

48

7,95

75

3,56

22

6,25

49

7,88

76

3,42

23

6,45

50

7,82

77

3,28

24

6,64

51

7,74

78

3,15

25

6,84

52

7,66

79

3,02

26

7,03

53

7,56

80

2,89

27

7,22

54

7,44

81

2,75

28

7,42

55

7,30

82

2,61

29

7,61

56

7,14

83

2,45

30

7,80

57

6.96

84

2,27

31

8,00

58

6,78

85

2,09

32

8,20

59

6,58

86

1,89

33

8,40

60

6,38

87

1,69

34

8,55

61

6,18

88

1,59

35

8,64

62

5,97

89

1,48

36

8,68

63

5,76

90

1,39

37

8,68

64

5,54

91

1,29

38

8,64

65

5,32

92

1,21

39

8,57

66

5,11

93

1,13

40

8 49

67

4,80

94

1,05

41

8,42

68

4,70

95

0,97

42

8,34

69

4,51

96

0,89

43

8,26

70

4,33

97

0,81

44

8,20

71

4,17

98

0,72

45

8,14

72

4,01

99

0,61

46

8,08

73

3,85

100

0,35

Tarif II.

Indemnité pour une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.

Age

Indemnité

Age

Indemnité

Age

Indemnité

20 ans

5,50

47 ans

10,06

74 ans

4,28

21

5,57

48

9.94

75

4,07

22

5,70

49

9,81

76

3,88

23

5,89

50

9,66

77

3,72

24

6,14

51

9,50

78

3,56

25

6,44

52

9,34

79

3,41

26

6,80

53

9,16

80

3,26

27

7,22

54

8,98

81

3,13

28

7,67

55

8,78

82

3,00

29

8,14

56

8 57

83

2,86

30

8,57

57

8,34

84

2,74

31

8,96

58

8,11

85

2,62

32

9,28

59

7,87

86

2,53

33

9,55

60

7,63

87

2,40

34

9,78

61

7,39

88

2,27

35

9,96

62

7,15

89

2,15

36

10,12

63

6,90

90

2,03

37

10,25

64

6,68

91

1,89

38

10,35

65

6,42

92

1,76

39

10,41

66

6,18

93

1,66

40

10,45

67

5,89

94

1,56

41

10,45

68

5,66

95

1,46

42

10,44

69

5,41

96

1,34

43

10,40

70

5,17

97

1,20

44

10,34

71

4,93

98

1,02

45

10,26

72

4,70

99

0,78

46

10,17

73

4,48

100

0,49

Tarif III.

Indemnité pour une pension d'orphelin de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes jusqu'à l'accomplissement de la 18e année de l'orphelin.

Age

Indemnité

Age

Indemnité

Age

Indemnité

0 ans

7,24

7 ans

5,86

14 ans

2,46

1

7,88

8

5,46

15

1,88

2

7,69

9

5,02

16

1,28

3

7,39

10

4,54

17

0,66

4

7,05

11

4,06

18

0

5

6,69

12

3,54

6

6,30

13

3,02

Art. 2.

Pour l'application des tarifs qui précèdent on prend comme base la part de la Caisse de pension dans les pensions ainsi que l'âge exact du bénéficiaire au moment de l'octroi de l'indemnité, toute fraction de mois étant cependant négligée. Lorsque l'âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d'années, l'indemnité est calculée par interpolation linéaire dans les tarifs.

Art. 3.

Le calcul de l'indemnité correspondant aux suppléments de famille compris dans les pensions d'orphelin se fait à l'aide du tarif III. Lorsqu'il s'agit d'un supplément de famille faisant partie d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de veuve, les coefficients du tarif III sont à diminuer de 20%.

Art. 4.

L'octroi de l'indemnité, par le comité directeur de la Caisse de pension, fera l'objet d'une décision susceptible de recours suivant la procédure prévue en matière d'octroi de pensions.

Art. 5.

L'octroi de l'indemnité a pour effet l'extinction de la part des pensions à charge de la Caisse de pension. Pour le cas où, après avoir été désintéressé par l'indemnité, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de veuve reprend sa résidence habituelle au Grand-Duché et y exerce une occupation assujettie à l'assurance pension des employés privés, il sera tenu compte, pour la fixation d'une nouvelle pension éventuelle, de la part de pension pour laquelle celui-ci a touché l'indemnité.

Art. 6.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Cabasson, le 10 août 1955.

Charlotte.