Arrêté grand-ducal portant fixation du minerval à payer pendant l'année scolaire 1954/55 par les élèves de l'Etole d'Artisans et des Cours Techniques Supérieurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organi ation du Con eil d'Etat et con idérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le minerval à payer par les élèves de l'Ecole d'Artisans de l'Etat est fixé pour l'année scolaire 1954/55 à 200 fr. par an pour les classes de l'Ecole d'artisans proprement dite et à 500 fr. par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école.

Art. 2.

Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, à savoir:

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineuis ou majeurs);
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineuis ou majeurs);
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs);
60%, lorsque la famille compte 6 enfants (mineurs ou majeurs).

Les pupilles de la Nation jouissent d'une exemption totale.

Art. 3.

Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l'établissement.

Art. 4.

Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l'enfant, ou par l'élève lui-même ou le tuteur de l'élève mineur.

Art. 5.

Lorsqu'un élève quitte l'établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d'un tiers du minerval annuel.

Art. 6.

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l'exemption entière du minérval ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l'Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution da présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Pierre Frieden.

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1954.

Charlotte.