Arrêté grand-ducal du 25 août 1954 concernant l'avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l'Armée lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la disposition transitoire de i'article 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
En vue de leur avancement ultérieur le classement de base des officiers, aspirantsofficiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l'Armée lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est réglée par les facteurs suivants:
1) | l'appréciation par l'autorité militaire; |
2) | la formation professionnelle; |
3) | les états de service; |
4) | les mérites de guerre. |
Le classement a lieu dans le grade actuellement acquis.
Art. 2.
Les facteurs précités sont évalués avec les notes maxima suivantes:
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Art. 3.
I)
La note d'appréciation par l'autorité militaire tiendra compte:a) | des qualités personnelles; |
b) | de l'aptitude dans le grade acquis; |
c) | de l'aptitude pour le grade supérieur. |
II)
La note de formation professionnelle tiendra compte de l'ampleur, du niveau et des résultats du perfectionnement professionnel.
III)
Les états de service tiennent compte:a) | de la durée du service effectué à un titre quelconque dans la Force Armée jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de Notre arrêté du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers des bataillons de l'Armée ou encore entre le 10 mai 1940 et la date précitée dans une armée alliée ou dans un mouvement de résistance officiellement reconnu par les Alliés; |
b) | de la durée du service effectué dans les forces ou mouvements visés sub III a) du présent article à partir de la date d'entrée en vigueur de Notre susdit arrêté du 20 février 1945; |
c) | de la durée du service effectué dans le grade d'officier, pour les officiers et aspirants-officiers, et dans le grade de sous-officier, pour les sous-officiers et élèves sous-officiers, lorsque les intéressés faisaient partie, avant l'année 1945, de la Force Armée, de la Mission militaire, d'une Armée alliée ou d'un mouvement de résistance officiellement reconnu, les grades dont s'agit étant obtenus à un titre quelconque. S'ils se sont soumis à une formation pour l'accès aux grades respectifs d'officier ou de sous-officier sans nomination y consécutive, cette durée est calculée à partir de l'achèvement de ladite formation. Dans le cas où cette formation a été reculée du fait de la participation active à des opérations militaires ou de résistance, ladite durée comptera à partir du septième mois après cette entrée en opérations. |
Pour ceux qui sont entrés à l'Armée au cours des années 1945 et 1946, cette durée est calculée à partir du 1er janvier 1948, à moins que la nomination au grade effectif d'officier, pour les officiers et aspirantsofficiers, et de sous-officier, pour les sous-officiers et élèves sous-officiers, ne soit intervenue avant cette date.
Pour ceux qui sont entrés après l'année 1946, mais avant l'entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952, les sévices dans le grade effectif d'officier ou de sous-officier comptent à partir de la troisième année de volontariat, à moins que la nomination à titre effectif au grade ne soit intervenue avant ce terme.
IV)
Les mérites de guerre tiennent compte:a) | de la participation active à des opérations militaires ou de résistance entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, date de l'armistice; |
b) | des actions d'éclat, officiellement reconnues au cours de ces opérations; |
c) | des blessures, invalidités, maladies, incarcérations ou autres sévices de l'ennemi, essuyés pendant ladite période du fait de la participation désignée sub IV a) ci-dessus ou du fait d'actes quelconques de résistance et officiellement reconnus; |
d) | des évasions ou tentatives sanctionnées d'évasion effectuées pendant la période mentionnée sub IV a) du présent article et officiellement reconnues. |
Art. 4.
L'avancement ultérieur est réglé, pour les officiers, par les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée et, pour les sous-officiers, par les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée, sauf que les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l'avancement au grade supérieur seront remplacées par la durée totale équivalente de service effectuée dans la carrière respective d'officier ou de sous-officier, calculée conformément aux dispositions de l'article 3, sub III c), du présent arrêté.
Art. 5.
Les aspirants-officiers au service de l'Armée lors de l'entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952 et n'ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d'officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et adjudant-chef dans la limite des postes prévus par l'article 42 de la susdite loi du 23 juillet 1952.
S'ils se distinguent par leur conduite et leur manière de servir, ils pourront être autorisés à porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de l'indemnité d'habillement allouée aux lieutenants.
Art. 6.
Les sous-officiers revêtant au moins le grade d'adjudant au service de l'Armée lors de l'entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952, qui sont porteurs du diplôme de fin d'études secondaires et se distinguent par leur conduite et leur manière de servir, pourront être autorisés à porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de l'indemnité d'habillement allouée aux lieutenants.
Art. 7.
Une commission soumettra à Notre Ministre de la Force Armée les propositions de classement de base à établir conformément au présent arrêté.
Cette commission sera composée du Chef d'Etat-Major de l'Armée, président, de trois fonctionnaires de l'Etat représentant Notre Ministre de la Force Armée ainsi que de deux officiers supérieurs de la Force Armée, membres effectifs.
Un fonctionnaire de l'Etat et un officier supérieur de la Force Armée seront désignés comme membres suppléants.
Les membres effectifs et les membres suppléants seront nommés par Nous.
La commission désignera son secrétaire.
Art. 8.
Les délibérations de la commission seront secrètes et ses avis seront émis par voie de vote.
En cas de partage des voix, les différentes opinions seront actées.
Art. 9.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. |
Athènes, le 26 août 1954. Charlotte. |