Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée.


Chapitre I.L'état et la position du sous-officier de carrière.
Chapitre II.Le recrutement, l'instruction, la nomination et l'avancement des sous-officiers de carrière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre I.
L'état et la position du sous-officier de carrière.

Art. 1er.

Les grades dans l'Armée en-dessous de celui de lieutenant et depuis et y compris celui de sergent sont conférés et retirés par Notre Ministre de la Force Armée.

Ils constituent l'état du sous-officier de carrière.

Art. 2.

Les grades de sous-officier se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant: sergent, sergentchef, adjudant et adjudant-chef.

Art. 3.

Le grade est distinct de l'emploi. Les sous-officiers de l'Armée sont affectés et désaffectés aux emplois par le Chef d'Etat-Major de l'Armée.

Au sein de la musique militaire le grade de sergent correspond à l'emploi de musicien de 2e classe, ceux de sergent-chef et adjudant à l'emploi de musicien de 1re classe et celui d'adjudant-chef à l'emploi de sous-chef de musique.

Art. 4.

Pour les sous-officiers remplissant des fonctions spéciales, les appellations des grades sont complétées par l'indication de la fonction: fourrier, secrétaire, mécanicien, infirmier, musicien etc.

Dans les relations de service l'adjonction aux grades de titres ou d'indications autres que celles concernant la fonction ou l'emploi de sous-officier est interdite.

Art. 5.

Est considéré comme étant:

a) en activité, le sous-officier qui est pourvu d'un emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que le sous-officier, pensionné' pour blessures reçues en temps de guerre ou en service commandé, qui est maintenu dans son emploi;
b) en congé sans solde, le sous-officier qui a obtenu une dispense de service pour une période d'un mois au moins et qui ne touche pas de traitement pendant cette période;
c) en non-activité pour raison de santé, le sousofficier qui est incapable de reprendre son emploi après une période de maladie d'une année;
d) en non-activité par suite de captivité, le sousofficier qui est prisonnier ou interné de guerre;
e) en non-activité par mesure disciplinaire, le sous-officier auquel son emploi a été retiré temporairement par mesure disciplinaire.

Art. 6.

Les sous-officiers en congé sans solde ou en non-activité restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministre de la Force Armée.

Chapitre II.
Le recrutement, l'instruction, la nomination et l'avancement des sous-officiers de carrière.

Art. 7.

Pour être admis aux cadres des sousofficiers prévus à l'article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les volontaires de l'Armée doivent:

a) être âgés de 21 ans accomplis;
b) avoir au moins trois ans de service volontaire;
c) avoir le grade de caporal;
d) avoir subi avec succès un examen de qualification pour le grade de sergent;
e) avoir fait, après réussite à cet examen, un stage d'application d'une année au moins auprès d'un corps de troupe ou d'un service de l'Armée.

En outre, les candidats aux cadres des artisans, cuisiniers et infirmiers ainsi que les candidats sousofficiers spécialistes doivent être détenteurs d'un brevet de fin d'apprentissage ou d'un diplôme équivalent d'une école technique ou professionnelle; les caporaux musiciens de 3e classe, candidats sousofficiers doivent avoir suivi avec succès les cours d'un conservatoire ou d'une école de musique équivalente et être détenteurs au moins d'un deuxième prix à l'instrument principal et d'une mention à l'instrument secondaire.

Art. 8.

L'examen de qualification prévu à l'article 7 sub d) comporte des épreuves pratiques et théoriques qui différent selon les cadres, armes ou spécialités.

Les programmes et les commissions de ces examens ainsi que les modalités de classement dans chaque cadre, arme ou spécialité, seront fixés par arrêté ministériel.

Art. 9.

Les candidats sous-officiers ayant réussi à l'examen de qualification prévu à l'article 7 sub d) et qui sont admis au stage d'application prévu au même article sub e) pourront jouir d'une solde spéciale à fixer par arrêté grand-ducal.

Art. 10.

L'ancienneté des candidats pour l'admission au stage d'application prévu à l'article 7 sub e) est établie d'après les résultats de l'examen de qualification prévu au même article sub d).

L'ancienneté des candidats pour la nomination au grade de sergent est établie d'après les résultats de cet examen de qualification et ceux du stage d'application.

L'anoienneté pour l'avancement des sous-officiers est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les sous-officiers dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales désignées aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.

Art. 11.

L'avancement aura lieu séparément pour les différents cadres de sous-officiers prévus à l'article 42 de la loi du 23 juillet 1952 sur l'organisation militaire et conjointement pour ceux des diverses armes ou spécialités d'un même cadre.

Art. 12.

Nul sous-officier ne peut prétendre à l'avancement s'il n'est établi qu'il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions du grade supérieur.

A l'occasion de l'établissement des propositions d'avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l'alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant:

a) la manière dont le sous-officier s'acquitte, à l'occasion du service courant, des devoirs de son emploi;
b) ses aptitudes à l'exercice de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé.

Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques.

Art. 13.

Les grades de sergent-chef et d'adjudant sont conférés à l'ancienneté aux sous-officiers jugés aptes à en exercer les fonctions.

Pour accéder au grade de sergent-chef, les sergents musiciens de 2e classe doivent en outre être détenteurs d'un premier prix d'un conservatoire ou d'une école de musique à l'instrument principal.

Art. 14.

Pour accéder au grade d'adjudant, tout sergent-chef, à l'exception de ceux visés aux alinéas 2 et 3 de cet article, doit avoir justifié de ses aptitudes et connaissances par une épreuve pratique et théorique. Les programmes et les commissions de ces examens ainsi que les modalités de classement de chaque cadre et arme seront fixés par arrêté ministériel.

Sont dispensés de cette épreuve les sergentschefs appartenant aux cadres désignés sub c) de l'article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ainsi que les sous-officiers spécialistes, s'ils sont détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme correspondant. Les notes obtenues lors de ce brevet ou diplôme vaudront pour le classement.

La nomination des sergents-chefs, musiciens de 1re classe, au grade d'adjudant se fera au choix, compte tenu de leur qualification spéciale, tant professionnelle que militaire.

Art. 15.

Le grade d'adjudant-chef est conféré aux adjudants au choix en tenant compte de leur qualification spéciale pour les fonctions inhérentes à ce grade.

Pour être nommé au grade et à la fonction d'adjudant- chef, sous-chef de musique, le musicien de 1re classe doit avoir justifié de ses aptitudes et connaissances par une épreuve pratique et théorique dont le programme et la commission ainsi que les modalités de classement seront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 16.

Les durées minima des services à accomplir effectivement dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur sont les suivantes:

cinq ans dans le grade de sergent;
six ans dans le grade de sergent-chef;
six ans dans le grade d'adjudant.

Lors de la nomination au grade et à la fonction d'adjudant-chef, sous-chef de musique, d'un musicien de 1re classe, ce dernier devra compter à son actif 17 années de service dans les grades effectifs de sous-officier musicien.

Art. 17.

Les sous-officiers ne sont changés, sur leur demande, d'unité, d'arme, de service ou de cadre que pour autant que l'intérêt du service le permet et à condition que les intéressés aient prouvé au cours d'un stage de réadaptation qu'ils possèdent la qualification requise pour le nouvel emploi. En cas de changement de cadre l'approbation de Notre Ministre de la Force Armée est requise.

En cas de changement de cadre l'intéressé prendra rang dans le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté et il y sera classé à la suite des sousofficiers de son grade nommés à la même date que lui.

Art. 18.

Tout sous-officier peut être désigné d'office pour exercer des fonctions dans n'importe quelle unité ou arme et n'importe quel service ou cadre, sous réserve d'approbation par Notre Ministre de la Force Armée en cas de changement de cadre.

Dans ce cas le sous-officier conservera pour l'avancement son rang d'ancienneté.

Toutefois s'il est désigné définitivement à un nouveau cadre dans lequel la cadence de l'avancement diffère de celle de l'ancien cadre, Notre Ministre de la Force Armée déterminera, sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armée, le nouveau rang de l'intéressé pour l'avancement.

Au cas où le changement d'office a été opéré par mesure disciplinaire, l'intéressé prendra rang dans le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté et il y sera classé à la suite des sous-officiers de son grade nommés à la même date que lui.

Art. 19.

Nul sous-officier ne peut obtenir de l'avancement pendant qu'il est en non-activité ou en congé sans solde.

Art. 20.

Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois sauf par mise à la disposition d'un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle et le temps passé en nonactivité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l'ancienneté du sousofficier.

Celui qui subit une perte d'ancienneté de sousofficier par application de cet article est classé dans la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade.

Art. 21.

Les mesures à prendre relativement à l'ancienneté du sous-officier prisonnier ou interné de guerre seront déterminées par Notre Ministre de la Force Armée sur proposition d'une commission militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu compte des circonstances de la captivité ou de l'internement et de la conduite de l'intéressé pendant sa non-activité.

Art. 22.

Les sous-officiers candidats à l'avancement faisant l'objet d'une enquête en cours verront leur place réservée jusqu'à décision.

Les sous-officiers qui auront été dépassés lors d'un avancement pour n'avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l'avancement n'auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d'ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d'ancienneté est accordé.

Art. 23.

Notre Ministre de la Force Armée peut accorder un grade honoraire au sous-officier mis à la retraite.

Le grade honoraire confère au sous-officier qui en est pourvu le privilège de porter le titre et les marques distinctives du grade.

Le sous-officier mis à la retraite et titulaire d'un grade honoraire reprendra en cas de rappel à l'activité le grade effectif dont il était revêtu au moment de sa mise à la retraite.

Notre Ministre de la Force Armée peut conférer au sous-officier et à l'élève sous-officier en activité le titre d'un grade supérieur. Le sous-officier ou l'élève sous-officier autorisé à porter le titre du grade supérieur prendra temporairement rang dans ce dernier eu égard à son ancienneté mais sans qu'il soit fait dérogation aux règles établies en matière d'avancement. Il exercera les attributions du grade et de l'emploi qui lui sont conférés et sera tenu aux devoirs en résultant.

En cas dûment motivé l'intéressé pourra bénéficier d'une indemnité spéciale à fixer par Notre Ministre de la Force Armée en rapport avec les débours résultant des prestations du grade ou de l'emploi.

Art. 24.

Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée et des Finances,

Ministre de l'intérieur a.i.,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Athènes, le 26 août 1954.

Charlotte.