Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée.


Chapitre I.L'état et la position de l'officier de carrière.
Chapitre II.Le recrutement, l'instruction, la nomination et l'avancement des officiers de carrière et des officiers commissionnés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre I.
L'état et la position de l'officier de carrière.

Art. 1er.

Les grades dans la Force Armée, depuis et y compris celui de lieutenant, sont conférés et retirés par Nous. Ils constituent l'état de l'officier de carrière.

Art. 2.

Les grades d'officier se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant: lieutenant, lieutenant en 1er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel.

Les trois premiers constituent la catégorie des officiers subalternes; les trois suivants celle des officiers supérieurs.

Le grade de major-commandant de la Gendarmerie est assimilé à celui de lieutenant-colonel de l'Armée, le grade de directeur de la Police à celui de major de l'Armée.

Art. 3.

Le grade est distinct de l'emploi. Depuis et y compris le grade de major c'est le Grand-Duc qui confère l'emploi du grade et le retire. Les officiers subalternes sont affectés et désaffectés aux emplois par le Ministre de la Force Armée.

Art. 4.

Pour les officiers des services de l'Armée les appellations des grades sont complétées par l'indication de la fonction: médecin, médecindentiste, auditeur, aumônier etc. La même règle s'applique au chef de musique.

Dans les relations de service l'adjonction aux grades de titres ou d'indications autres que celles concernant la fonction ou l'emploi de l'officier est interdite.

Art. 5.

Est considéré comme étant:

a) en activité, l'officier qui est pourvu d'un emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que l'officier, pensionné pour blessures reçues en temps de guerre ou en service commandé, qui est maintenu dans son emploi;
b) en congé sans solde, l'officier qui a obtenu une dispense de service pour une période d'un mois au moins et qui ne touche pas de traitement pendant cette période;
c) en non-activité pour raison de santé, l'officier qui est incapable de reprendre son emploi après une période de maladie d'une année;
d) en non-activité par suite de captivité, l'officier qui est prisonnier ou interné de guerre;
e) en non-activité par mesure disciplinaire, l'officier auquel son emploi a été temporairement retiré par mesure disciplinaire.

Art. 6.

Les officiers en congé sans solde ou en non-activité restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministre de la Force Armée.

Chapitre II.
Le recrutement, l'instruction, la nomination et l'avancement des officiers de carrière et des officiers commissionnés.

Art. 7.

Pour être admis à la candidature pour la carrière d'officier instructeur ou d'officier d'administration de l'Armée et à celle d'officier de Gendarmerie ou de Police, le candidat doit:

a) remplir les conditions de l'article 12 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
b) avoir des connaissances approfondies des langues luxembourgeoise, française et allemande;
c) être détenteur du certificat national de fin d'études secondaires, section latine B ou section moderne, sous-section industrielle ou d'un certificat étranger légalement équivalent.

La sélection des candidats aura lieu dans les limites des prévisions de vacance dans les différents cadres et se fera par voie de concours.

L'avancement et la solde des candidats pendant leur formation d'officier seront fixés par le Ministre de la Force Armée.

Art. 8.

Pour être nommés: au grade de lieutenant, les candidats-officiers instructeurs ou d'administration de l'Armée doivent être âgés au moins de 21 ans accomplis et les candidats- officiers chefs de musique de l'Armée au moins de 28 ans accomplis, au grade de capitaine, les candidats-officiers médecins de l'Armée doivent être âgés au moins de 28 ans accomplis.

Les candidats doivent satisfaire en outre à l'une des conditions suivantes:

a) dans les cadres des officiers instructeurs ou d'administration de l'Armée: avoir suivi avec succès le cycle d'études d'une Ecole militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée et préparant à la formation d'officier subalterne;
b)

dans le cadre des officiers médecins de l'Armée:

Le candidat médecin de l'Armée doit:

1) être porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement;
2) être officier médecin de réserve dans l'Armée;
3) avoir suivi avec succès un stage d'un an au moins dans le Service de Santé d'une armée étrangère.

Le candiat médecin-dentiste de l'Armée doit:

1) être porteur du diplôme de docteur en médecine dentaire;
2) être officier médecin-dentiste de réserve dans l'Armée;
3) avoir suivi avec succès un stage d'un an au moins dans le service dentaire d'une armée étrangère.
c)

dans le cadre des chefs de musique de l'Armée: avoir satisfait aux conditions et épreuves d'un examen-concours et fait un stage d'un an au moins comme chef de musique dans le grade d'adjutant ou d'adjudant-chef, sous-officier.

Le programme, la commission et les modalités de classement de l'examen-concours ainsi que la rémunération du candidat-stagiaire seront fixés par arrêté ministériel.

Pour être nommés au grade de lieutenant dans les cadres de la Gendarmerie et de la Police les candidats doivent avoir la taille minimum prescrite pour les gendarmes, être âgés au moins de 23 ans accomplis, être lieutenant-instructeur de l'Armée et avoir suivi avec succès les cours pour officiers d'une école d'application de Gendarmerie. En outre ils doivent avoir fait une année d'études de droit pénal et administratif complétée par un stage d'application de six mois au moins à la Gendarmerie.

Art. 9.

Pour obtenir la commission prévue à l'article 41 de la susdite loi concernant l'organisation militaire, les magistrats de l'ordre judiciaire doivent avoir suivi avec succès un cycle de formation pour officiers de réserve dans l'infanterie et les docteurs en médecine celui pour officiers médecins de réserve. De même les candidats, y compris les ministres des cultes, doivent avoir accompli un stage d'un mois au moins auprès d'un corps de troupe ou d'un état-major. La rémunération pendant ce stage sera fixée par arrêté ministériel.

Art. 10.

L'ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant des candidats-officiers est déterminée par les promotions de l'école militaire et s'il s'agit de candidats-officiers d'une même promotion par leur classement de sortie de l'école militaire.

L'ancienneté pour l'avancement des officiers est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les officiers dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales désignées aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du préente arrêté.

Art. 11.

L'avancement aura lieu séparément pour les différents cadres d'officiers prévus à l'article 39 de la susdite loi concernant l'organisation militaire et conjointement pour les officiers de la Gendarmerie et de la Police.

Art. 12.

Nul officier ne peut prétendre à l'avancement s'il n'est établi qu'il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix le commandement ou les fonctions du grade supérieur.

A l'occasion de l'établissement des propositions d'avancement, les aptitudes et connaissances dont il est question à l'alinéa précédent, sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant:

a) la manière dont l'officier s'acquitte, à l'occasion du service courant, des devoirs de son commandement ou de son emploi spécial;
b) ses aptitudes à l'exercice du commandement ou de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé.

Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques.

Art. 13.

Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux officiers jugés aptes à en exercer les fonctions.

Art. 14.

Pour accéder au grade de major:

1)

les capitaines, officiers instructeurs de l'Armée doivent avoir suivi avec succès un cycle d'études supérieures à une école préparant au grade de major à l'étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée.

Toutefois pour accéder aux fonctions de sous-chef d'Etat-Major, de Commandant des Troupes ou de Commandant du Territoire, ils doivent avoir suivi avec succès un cycle d'études supérieures d'Etat-Major d'une Ecole de guerre de l'étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée.

2)

Les capitaines, officiers d'administration de l'Armée doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d'un examen.

Pour participer à cet examen, le candidat doit avoir fréquenté pendant 6 mois au moins les cours d'une Ecole militaire supérieure d'administration de l'étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée.

3) Les capitaines, officiers-médecins de l'Armée doivent avoir suivi avec succès un cycle d'études supérieures à une Ecole militaire du Service de Santé à l'étranger préparant au grade de médecinmajor et à désigner par le Ministre de la Force Armée.
4)

Les capitaines, officiers de Gendarmerie et de Police doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d'un examen.

La désignation à l'emploi de chef de la Gendarmerie et de directeur de la Police se fera au choix parmi les candidats les mieux classés à cet examen et présentant la meilleure qualification pour ces emplois.

Les programmes et les commissions des examens prévus sub 2) et 4) et les modalités de classement de chaque catégorie seront fixés par arrêté ministériel.

Art. 15.

L'avancement au grade de lieutenantcolonel et de colonel de l'Armée se fait au choix parmi les officiers supérieurs les plus méritants ayant suivi avec succès un cycle d'études supérieures d'Etat-Major à une Ecole de guerre de l'étranger à désigner par le Ministre de la Force Armée.

Art. 16.

Les durées minima des services d'officier à accomplir effectivement dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur sont les suivantes:

A l'Armée:
trois ans dans le grade de lieutenant;
trois ans dans le grade de lieutenant en I er;
cinq ans dans le grade de capitaine;
cinq ans dans le grade de major;
trois ans dans le grade de lieutenant-colonel.
A la Gendarmerie et à la Police:
trois ans dans le grade de lieutenant;
cinq ans dans le grade de lieutenant en Ier;
cinq ans dans le grade de capitaine.

Les années passées au service de l'Armée dans les grades effectifs de lieutenant et de lieutenant en Ier sont portées en compte pour la détermination des durées minima fixées ci-dessus pour les officiers de la Gendarmerie et de la Police.

Les officiers médecins de l'Armée sont nommés capitaine selon les vacances dans le cadre des officiers du service de Santé. Ils pourront avancer au grade de major après cinq ans de service dans le grade de capitaine.

Le chef de musique pourra bénéficier d'une réduction d'un ou de deux ans sur les durées minima des services à accomplir dans les grades de lieutenant et de lieutenant en Ier à l'Armée s'il est âgé de trente et un ou de trente-quatre ans lors de sa nomination au grade de lieutenant.

Les capitaines instructeurs de l'Armée ne peuvent

être promus major que s'ils ont exercé pendant deux années au moins un commandement actif à la troupe comme commandant de compagnie, de batterie ou d'escadron. Il ne peut être fait exception à ce principe que pour les capitaines chargés de certaines fonctions techniques et spécialisées.

Art. 17.

En cas de besoin les officiers peuvent être autorisés à porter le titre d'un grade supérieur, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée d'exécution d'une mission spéciale. Ils prennent temporairement rang dans le grade supérieur eu égard à leur ancienneté, mais sans qu'il soit fait dérogation aux règles établies en matière d'avancement.

En outre des grades d'officier peuvent être conférés à des personnes civiles pour la durée de certaines fonctions ou missions.

Les autorisations prévues-aux deux alinéas qui précèdent sont délivrées et retirées par le Ministre de la Force Armée.

Ne peuvent bénéficier des susdites autorisations que les personnes dûment qualifiées pour exercer l'emploi, la fonction ou la mission.

Pour la durée de l'autorisation les officiers et les civils désignés aux deux premiers alinéas du présent article exercent les attributions du grade ou de l'emploi qui leur sont conférés et sont tenus aux devoirs en résultant.

Ils portent l'uniforme et les insignes distinctifs de l'arme ou du service dont ils sont issus, à moins que l'arrêté portant autorisation n'en dispose autrement.

En cas dûment motivé les intéressés peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale à fixer par le Ministre de la Force Armée en rapport avec les débours résultant des prestations du grade ou de l'emploi.

Art. 18.

Les officiers instructeurs de l'Armée ne peuvent passer au cadre des officiers d'administration et vice-versa qu'exceptionnellement et seulement quand l'intérêt de l'Armée le permet. Dans tous les cas ils devront suivre avec succès un stage de réadaptation dans le nouveau cadre.

Ils prennent rang dans ce cadre avec leur grade et leur anciennté et ils y sont classés à la suite des officiers de leur grade nommés à la même date qu'eux.

La disposition du deuxième alinéa du présent article s'applique de même au cas où le changement d'office a été opéré par mesure disciplinaire.

Tout officier peut être désigné temporairement pour exercer des fonctions dans n'importe quelle arme ou n'importe quel service de l'Armée.

Art. 19.

Nul officier ne peut obtenir d'avancement pendant qu'il est en non-activité ou en congé sans solde.

Art. 20.

Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois - sauf par mise à la disposition d'un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle et le temps passé en nonactivité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l'ancienneté de l'officier.

Celui qui subit une perte d'ancienneté d'officier par application de cet article est classé dans la liste des officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade.

Art. 21.

Les mesures à prendre relativement à l'ancienneté de l'officier prisonnier ou interné de guerre seront déterminées par le Ministre de la Force Armée sur proposition d'une commission militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. II sera tenu compte des circonstances de la capture ou de l'internement et de la conduite de l'intéressé pendant sa non-activité.

Art. 22.

Les officiers candidats à l'avancement et faisant l'objet d'une enquête en cours verront leur place réservée jusqu'à décision.

Les officiers qui auront été dépassés lors d'un avancement pour n'avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l'avancement n'auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d'ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d'ancienneté est accordé.

Art. 23.

Nous nous réservons d'accorder un grade honoraire à l'officier mis à la retraite.

Le grade honoraire ne confère à l'officier qui en est pourvu que le privilège d'en porter le titre et les marques distinctives sans aucun droit à l'exercice d'un commandement ou d'une fonction militaire.

En cas de rappel à l'activité, l'officier titulaire d'un grade honoraire reprend le grade effectif dont il était revêtu au moment de sa mise à la retraite.

Art. 24.

Les dispositions du présent arrêté sur le mode de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière ou commissionnés de la Force Armée ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois Ceux-ci ne pourront être nommés lieutenants de l'Armée qu'à l'âge de dix-sept ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous.

Art. 25.

Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée et des Finances,

Ministre de l'Intérieur a.i.

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Athènes, le 26 août 1954.

Charlotte.