Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 relatif à la décharge de l'accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à des usages industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'alinéa final de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926, concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié par Nos arrêtés des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 7 juillet 1952;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

A partir du 1er février 1954 la décharge du droit d'accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à des usages industriels est calculée comme suit:

Nature des industries :

Taux de la décharge par hectolitre d´alcool à 50° de l´alcoomètre de Gay-Lussac température 15° du thermomètre centigrade.

A. Décharge totale :

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Acétone
Epuration et lavage des huiles
Ether sulfurique
Ethylxantate de potasse
Ethylxantate de soude
Fulminate de mercure
Papiers et produits photographiques
Phtalate d´éthyle
Poudre sans fumée Vinaigre
Chauffage, éclairage et force motrice

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4.500 francs

B. Décharge partielle

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Parfums
Autres usages

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1.400 francs.
4.480 francs.

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Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954.

Charlotte.