Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 relatif à la décharge de l'accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à des usages industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'alinéa final de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926, concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eau-de-vie, tel que cet arrêté a été modifié par Nos arrêtés des 13 mai 1939, 30 avril 1945 et 7 juillet 1952;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

A partir du 1er février 1954 la décharge du droit d'accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à des usages industriels est calculée comme suit:

Nature des industries :

Taux de la décharge par hectolitre d´alcool à 50° de l´alcoomètre de Gay-Lussac température 15° du thermomètre centigrade.

A. Décharge totale :

Acétone
Epuration et lavage des huiles
Ether sulfurique
Ethylxantate de potasse
Ethylxantate de soude
Fulminate de mercure
Papiers et produits photographiques
Phtalate d´éthyle
Poudre sans fumée Vinaigre
Chauffage, éclairage et force motrice

4.500 francs

B. Décharge partielle

Parfums
Autres usages

1.400 francs.
4.480 francs.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954.

Charlotte.