Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1953, portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 282 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933;

Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949 et 16 janvier 1951;

Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales, ensemble les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950, 15 septembre 1950 et 27 août 1952;

Les Comités-directeurs de l'Office des Assurances sociales entendus en leur avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 7, 8, 23 al. 1er, 4 et 5, 23 c et 23 d de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 - modifié - concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales, tel qu'il a été modifié par les dispositions prises ultérieurement et contraires aux présentes sont modifiés et complétés comme suit:

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Art. 7.

Le cadre du personnel de l'Office des Assurances sociales comprend, en dehors du Président, les fonctions et emplois suivants:

A.- Pour le service central et les services communs:
1 vice-président ou un conseiller;
1 inspecteur de direction;
1 actuaire ou un actuaire adjoint;
1 caissier; chef de bureau;
2 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur;
1 sous-chef de bureau archiviste.
B.- Pour l'assurance-accidents, section industrielle:
1 conseiller pour les deux sections de l'assurance -accidents;
1 médecin en chef et un médecin adjoint;
1 ingénieur;
1 inspecteur de direction;
2 chefs de service;
1 chef de service de la comptabilité;
4 chefs de bureau;
5 chefs de bureau adjoints;
9 sous-chefs de bureau et 2 contrôleurs.
C.- Pour l'assurance-accidents, section agricole:
1 médecin-contrôleur;
1 inspecteur de direction;
2 chefs de bureau;
1 chef de bureau adjoint;
1 comptable;
1 sous-chef de bureau.
D.- Pour l'assurance vieillesse et invalidité:
2 conseillers;
1 médecin-contrôleur;
1 inspecteur de direction;
2 chefs de service;
1 chef de service de la comptabilité;
4 chefs de bureau;
6 chefs de bureau adjoints;
9 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.
E.- Pour le service de la Caisse de compensation pour allocations familiales:
1 inspecteur de direction;
2 chefs de bureau;
1 chef de bureau adjoint;
1 comptable;
1 sous-chef de bureau.

Les conseillers visés sub B et D qui sont délégués pour la direction des affaires courantes, porteront le titre de «conseiller de direction».

Le titulaire du poste de conseiller prévu sub A est transféré au poste sub B.

Un des cinq inspecteurs prévus à l'alinéa 1er pourra obtenir la qualité d'inspecteur de direction premier en rang. La nomination se fera par décision des Comités-directeurs réunis conformément à l'article 282 al. 6 du Code des Assurances sociales.

Par décision des comités-directeurs approuvée par le Gouvernement, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, d'une des quatre divisions de l'Office à une autre.

Le cadre de l'Office comprend, en outre, des emplois de commis-rédacteur, d'agent-contrôleur, de commis-aux- écritures, d'expéditionnaire, d'huissier-chef, d'huissier de salle, de concierge, de téléphoniste et de garçon de bureau, emplois dont le nombre est fixé suivant les besoins du service, par décision des Comités-directeurs à approuver par le Gouvernement.

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Art. 8.

Les émoluments des fonctionnaires et employés de l'Office sont fixés aux chiffres de traitement qui répondent aux groupes énumérés ci-après du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat, modifiés par les lois des 24 décembre 1949 et 16 janvier 1951:

Président, minimum du groupe XVII, 6 triennales de 10.000 francs, (il jouira en outre d'une indemnité de représentation de 20.000,- francs);

vice-président, groupe XVIa;

conseillers visés sub art. 7, al. 2, groupe XVIa;

conseiller, groupe XV;

médecin en chef, groupe XVIa;

médecin adjoint et médecin contrôleur:

minimum du groupe XIVb;
maximum du groupe XVIa;
trois triennales à 8.000,- francs;
trois triennales à 10.000,- francs;

ingénieur:

minimum du groupe XIII;
maximum du groupe XV;
cinq triennales à 8.000,- francs;
deux triennales à 10.000,- francs;

Inspecteur de direction préposé à la Caisse de compensation pour allocations familiales, groupe XIb;

s'il est gradué, groupe XIIb;

actuaire, groupe XIIa;

inspecteur de direction premier en rang, groupe XIc;

inspecteur de direction, groupe XIb;

chef de service, groupe Xc;

chef de service de la comptabilité, groupe Xc;

chef de bureau, groupe IXb;

chef comptable, groupe IXb;

caissier, groupe IXb;

actuaire adjoint, groupe VIII;

comptable, groupe VIII;

contrôleur, groupe VIII;

chef de bureau adjoint, groupe VIII;

sous chef de bureau, groupe VI;

commis-rédacteur et agent contrôleur, groupe Vb;

commis-aux-écritures, groupe Va;

expéditionnaire, groupe IIIb;

huissier-chef, groupe IIIa;

huissier de salle, groupe IIa;

concierge, téléphoniste et garçon de bureau, groupe I.

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Art. 23, al. 1er.

Aux commis dont le traitement comporte encore, lors de l'entrée en vigueur du règlement du 23 mai 1949 des augmentations biennales, ce système continuera à être appliqué jusqu'au moment où ils avanceront à un grade plus élevé. Ces augmentations seront au nombre de 10, chacune de 4.800,- francs.

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Art. 23, al. 4.

Pour la période comprise entre le 1er octobre 1944 et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat est à appliquer aux employés de l'Office des Assurances sociales dont il est question à l'alinéa 2 qui précède, en ce sens que les années qui se placent après l'obtention de la dernière biennale dans le précédent emploi, leur profiteront également pour parfaire la triennale du nouvel emploi.

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Art. 23, al. 5.

La limite d'âge de 30 ans prévue à l'article 2 al. 1er n'est pas applicable aux agents stagiaires et auxiliaires qui étaient en service lors de la mise en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales.

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Art. 23c.

Les titulaires actuels des postes supprimés par le présent arrêté et par l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 précité conserveront leur grade et leur traitement jusqu'à ce qu'ils obtiennent une nomination nouvelle.

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Art. 23d.

Le temps de service passé dans l'emploi d'expéditionnaire après avoir atteint le traitement maximum prévu pour cet emploi d'après les tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913, sera mis en compte pour la fixation du traitement de commis-aux-écritures, lorsque les titulaires actuels sont dans le cas d'être promus à ces fonctions. Aux fins de la reconstitution de leur carrière, la disposition qui précède est applicable aux expéditionnaires qui, avant la mise en vigueur du présent arrêté, avaient été promus à des fonctions supérieures.

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Art. 2.

Dans le cas où l'Office fera appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d'admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue pour occuper un emploi supérieur, une bonification d'ancienneté de service pour le calcul du traitement initial et de la pension pourra être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser 12 années.

Les décisions à intervenir pour l'application de cette disposition seront prises respectivement par le Comité-directeur compétent ou les Comités-directeurs compétents. Ces décisions sont à approuver par le Gouvernement.

A titre transitoire, la bonification consentie à l'alinéa 1er pourra également être accordée à des employés nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; l'alinéa 2 s'appliquera aux décisions relatives à ces cas; de plus celles-ci devront être prises dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux employés de l'Office nommés par les Comités-directeurs.

Art. 3.

Pour l'application de l'article 9, alinéa 2 - tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 - au titulaire actuel du poste de médecin contrôleur de l'Etablissement d'Assurance contre la vieillesse et l'invalidité, les années de service à porter en compte sont les années de service effectivement accomplies.

Art. 4.

Les commis-rédacteurs et les agents contrôleurs qui sont attachés au service mécanographique pourront avancer au grade de sous chef de bureau et de chef de bureau de ce service, s'ils sont détenteurs du diplôme d'opérateur mécanographe leur décerné à la suite de cours suivis à une école supérieure de mécanographie électro-comptable de l'étranger.

Art. 5.

Bénéficieront des dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 15 février 1945, concernant l'augmentation de certains traitements, introduction d'allocations familiales et majoration des indemnités pour charge d'enfants, les employés de l'Office qui ont passé avec succès l'examen d'admission au stage du 16 avril 1936.

Art. 6.

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 visé à l'article qui précède, sont applicables également aux agents contrôleurs, compte tenu du stage réglementaire prévu pour cette fonction, avec effet à partir de la mise en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 3 de la loi du 21 mai 1948 respectivement à l'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 le temps passé à titre continu au service de l'Office des Assurances sociales antérieurement à l'admission au stage ainsi que le temps de service compris entre l'expiration du stage réglementaire et la nomination aux emplois d'expéditionnaire ou de commis-rédacteur entreront en ligne de compte pour les triennales à échoir dans l'emploi définitif à moins que la prolongation du stage ne soit due à l'insuccès du candidat à l'examen.

Bénéficieront de cette disposition qui sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra la publication du présent arrêté, les employés définitifs et stagiaires actuellement en service et admis au stage après le 10 septembre 1944.

Art. 8.

Exceptionnellement et en vue de régler leur situation particulière, deux chefs de bureau de l'assurance accidents, section industrielle, promus avant le 1er janvier 1948 à ce grade après avoir atteint le traitement maximum du groupe VI du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 et qui par suite de cette nomination ont joui de la deuxième respectivement troisième triennale du groupe IX dudit tableau, auront droit à la deuxième respectivement troisième triennale du groupe IXb du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l'Etat, avec effet rétroactif au 1er janvier 1948.

Art. 9.

Les agents qui à la date du 1er juillet 1951 ont été occupés pendant 3 ans au moins d'une façon permanente par l'Office des Assurances sociales, et qui, ayant pris part à un concours d'avant stage, prévu par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, n'ont pas été classés parmi les candidats admis, sont dispensés du concours prévisé:

a)pour être admis au stage de commis-rédacteur, s'ils sont porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays ou du diplôme de fin d'études de l'Ecole Normale;
b)pour être admis au stage d'expéditionnaire, s'ils sont porteurs du diplôme de l'examen de passage des mêmes établissements ou s'ils justifient d'études équivalentes.

Toutefois pour être admis au stage ils devront subir un examen d'admission organisé par l'Office d'après les modalités qui s'appliquaient à l'Office des Assurances sociales avant l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936.

Art. 10.

Les modifications introduites par le présent arrêté aux articles 8 - à l'exception de celles concernant les emplois nouvellement créés - et 23d de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 ainsi que les dispositions de l'article 2 du présent arrêté auront effet à partir du 1er février 1951.

Art. 11.

Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1953.

Charlotte.