Arrêté grand-ducal du 29 août 1953 concernant la péréquation des pensions des agents retraités des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer;

Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois;

La Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendue en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu que le Conseil d'Etat relève dans son avis du 7 juillet 1953 que la loi sur la péréquation des pensions des fonctionnaires n'est pas encore votée;

Vu toutefois que les fonctionnaires jouissent déjà en fait de la péréquation intégrale de leurs pensions par suite de la motion du 16 décembre 1952 adoptée par la Chambre des Députés et en vertu de la loi budgétaire 1953 qui prévoit sous le le n° 288bis un crédit spécial; qu'il y a donc lieu d'accorder par voie réglementaire cette même péréquation aux bénéficiaires d'une pension des CFL;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux mesures transitoires définies à l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les pensions nées avant le 1er janvier 1948 et calculées sur la base d'un traitement correspondant à un emploi classé dans un des grades 1 à 17 du nouveau tableau de classification, seront réadaptées selon le principe de la reconstitution des carrières, défini à la disposition transitoire 1) de l'arrêté en question.

Les montants calculés d'après les dispositions qui précèdent, ne peuvent être inférieurs aux montants des pensions payés au 1er janvier 1948, y compris le supplément payé à titre d'avance.

Art. 2.

Les dispositions qui précèdent prendront effet à partir du 1er janvier 1953.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

Cabasson, le 29 août 1953.

Charlotte.