Arrêté grand-ducal du 28 Juillet 1953 modifiant l'arrêté grand-ducal du 1er août 1952 relatif à l'annulation des titres luxembourgeois au porteur non déclarés en conformité de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, à l'attribution à l'Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et au rétablissement de la libre circulation des titres.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 4 novembre 1944, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers;

Revu Notre arrêté du 1er août 1952 relatif à l'annulation des titres luxembourgeois au porteur non déclarés en conformité de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, à l'attribution à l'Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et au rétablissement de la libre circulation des titres;

Vu la loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

Sur l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1952 relatif à l'annulation des titres luxembourgeois au porteur non déclarés en conformité de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, à l'attribution à l'Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et au rétablissement de la libre circulation des titres, est remplacé par le texte suivant:
«     

La demande en radiation de la liste des oppositions sera adressée au Ministre des Finances sous peine de forclusion avant le 1er avril 1953 ou, au cas où la première publication du numéro du titre annulé est postérieure au 31 décembre 1952, dans le délai de trois mois de cette publication.

     »

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1952, précité, est remplacé par le texte suivant:
«     

Au plus tard neuf mois après l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article 3, l'organisme émetteur délivrera à la requête du Ministre des Finances à la Caisse Générale de l'Etat des titres semblables à ceux annulés et subrogés à ces derniers.

     »

Art. 3.

A l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1952, précité, les termes «à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté» sont remplacés par les termes «à compter de la première publication du numéro du titre annulé au Mémorial».

Art. 4.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Cabasson, le 28 juillet 1953.

Charlotte.