Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte des Bons de la Reconstruction.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l'émission de bons du trésor d'un type spécial dits bons de la reconstruction;

Vu les arrêtés ministériels des 16 mai 1945, 22 novembre 1945, 8 mai 1946, 21 juillet 1948, 29 septembre 1948, 30 août 1951 et 3 mars 1952, concernant l'émission de bons de la reconstruction;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l'échange et de la conversion monétaires;

Vu l'article 7 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 mai 1950 relatif à l'émission de bons de la reconstruction;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La perte d'un bon nominatif de la reconstruction doit être signalée à la Trésorerie de l'Etat par une déclaration mentionnant les nom, prénom, qualité, domicile, lieu et date de naissance du titulaire du bon et autant que possible le numéro, la série et le montant du bon, la date de la constatation de la perte, l'époque et les circonstances de la dépossession ainsi que la date du dernier paiement d'intérêts.

La déclaration peut être faite par le titulaire ou le détenteur du bon.

Art. 2.

Les numéros des bons perdus seront publiés par avis au Mémorial.

Une récapitulation semestrielle de ces avis sera également publiée au Mémorial.

Art. 3.

Sans préjudice des autres obligations de vérification qui leur incombent du chef du caractère nominatif du bon, les comptables de l'Etat devront s'abstenir de tous paiements sur les bons dont la perte aura été portée à leur connaissance par voie de circulaire ou publiée au Mémorial.

Art. 4.

Deux mois après la première publication de la perte d'un bon la Trésorerie de l'Etat émettra un nouveau bon, à la condition que la déclaration de perte n'ait pas été contredite dans l'entretemps.

Le nouveau bon portera la mention qu'il est délivré en duplicata.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953.

Charlotte.