Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, portant modification à l'arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City du 2 octobre 1947;
Revu Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 12 et 13 de Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
 Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit: jusqu'à 10 mots 6,- fr. par série indivisible de 5 mots au delà du 10e mot 1,- fr. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant:  jusqu'à 20 mots 6,- fr. par série indivisible de 10 mots au delà du 20e mot 1,- fr. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celles des télégrammes privés ordinaires. L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à organiser un service de télégrammes de félicitations.
 
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Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de la publication.
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 Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  | 
 
 Palais de Luxembourg, le 27 avril Charlotte.  |