Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, portant modification à l'arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City du 2 octobre 1947;
Revu Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 12 et 13 de Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, 1947, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit: jusqu'à 10 mots 6,- fr. par série indivisible de 5 mots au delà du 10e mot 1,- fr. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant: jusqu'à 20 mots 6,- fr. par série indivisible de 10 mots au delà du 20e mot 1,- fr. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celles des télégrammes privés ordinaires. L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à organiser un service de télégrammes de félicitations.
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Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de la publication.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Palais de Luxembourg, le 27 avril Charlotte. |