Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 portant modification de la réglementation de l'assurance facultative et continuée en matière d'assurance vieillesse et invalidité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales, modifiée par les lois du 6 septembre 1933, du 21 juin 1946 et du 10 avril 1951, notamment en ses articles 184, 197, 200 et 294;
Vu la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des artisans;
Revu Notre arrêté du 28 mai 1934 portant réglementation de l'assurance facultative et continuée en matière d'assurance vieillesse et invalidité, modifié par Nos arrêtés du 28 juin 1946 et du 16 janvier 1948;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'arrêté grand-ducal du 28 mai 1934 portant réglementation de l'assurance facultative et continuée en matière d'assurance vieillesse et invalidité, en sa teneur résultant des arrêtés grandducaux du 28 juin 1946 et du 16 janvier 1948, est modifié et complété conformément aux dispositions qui suivent:
N°1. |
Le N° 3 de l'article 5 sera conçu comme suit:
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N°2. |
Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 seront remplacés par les dispositions suivantes:
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N°3. |
L'alinéa 1er de l'article 8 est remplacé par la disposition suivante:
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N°4. |
L'alinéa 2 litt. a) de l'article 10 aura la teneur suivante:
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N°5. | A l'article 14 la mention de l'article 319 du Code des Assuiances sociales est remplacée par celle de l'article 294 dudit Code. |
Art. 2.
Le présent arrêté aura effet au 1er mai 1951. Les assurés ayant rempli ou remplissant les conditions d'admission ou de réadmission à l'assurance continuée à ladite date ou à une date postérieure pourront, même si ces conditions sont venues à défaillir, présenter leur demande dans les 6 mois de sa publication; passé ce délai l'assurance continuée ne pourra être admise que si les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies lors de la réception de la demande.
Art. 3.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |
Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1952. Charlotte. |