Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes, notamment les articles 1er et 2;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les rémunérations sur lesquelles seront supposées avoir été versées des cotisations pendant les périodes visées à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés seront obtenues en appliquant les coefficients reproduits ci-après à la dernière rémunération mensuelle sur laquelle il a été cotisé avant le déplacement ou, si cette autre base est plus favorable, à la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois.
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Les cotisations seront calculées d'une part sur les rémunérations fictives établies conformément aux dispositions qui précédent et d'autre part sur la base des taux de cotisation effectivement appliqués par l'employeur avant le déplacement. Elles seront mises en compte à l'assuré et revalorisées comme si elles avaient été payées effectivement durant la période de déplacement.
Si, pendant la période de déplacement, des cotisations ont continué à être versées à titre obligatoire en faveur de l'assuré déplacé, l'excédent éventuel des cotisations fictives visées à l'alinéa précédent sur les cotisations effectivement versées sera porté au compte de l'assuré.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux assurés de la Caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l'assurance luxembourgeoise contre l'invalidité et la vieillesse des ouvriers.
Dans ce cas l'Etablissement d'assurance contre l'Invalidité et la Vieillesse transférera à la Caisse de pension les cotisations qui ont été versées pour les assurés visés au 1er alinéa du présent article pendant la période entrant en ligne de compte.
Le transfert des cotisations payées en RM se fera sur la base de 1 RM = 5,- francs. Le montant transféré sera à déduire de la somme due par l'Etat à la Caisse de pension en application de l'article 5.
Art. 3.
Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais au plus tôt à partir du 1er février 1945.
Art. 4.
Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir à la Caisse de pension des employés privés dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.
Pour les personnes qui n'ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu'à partir de leur rentrée au Grand-Duché.
Art. 5.
Les charges résultant des dispositions du présent arrêté seront couvertes au moment de la constatation des périodes de déplacement par un rappel de cotisations majorées des intérêts composés à 4% à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leur période de déplacement. Elles seront calculées sur la base du traitement visé au 1er alinéa de l'article 1er, multiplié par les coefficients ci-après:
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Les taux de cotisation applicables aux traitements fictifs établis conformément à l'alinéa qui précède sont fixés comme suit:
5,6% pour la période antérieure au 1er janvier 1946, | |
10% pour la période à partir du 1er janvier 1946; |
ou éventuellement sur le taux supérieur qui se dégage de l'application de l'article 104A, deuxième alinéa de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des employés privés.
Le rappel des cotisations se fera sur la base de 1 RM = 10 francs.
Art. 6.
Les dispositions qui précédent s'appliquent également aux employés techniques des mines du fond sauf que le taux de cotisation pour l'application de l'article 1er et de l'article 5 est fixé à 21,5%.
Art. 7.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Château de Fischbach, le 29 mai 1952. Charlotte. |