Arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer;
Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention Belgo-Franco -Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendue en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. I.
Pour les agents des chemins de fer admis au cadre permanent à partir de la publication du présent arrêté les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, relatives aux pensions des agents des chemins de fer sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent:
Art. 1er. A droit à la pension l'agent non affilié à une caisse ouvrière de retraite ou à une caisse d'assurance et de retraite: Art. 2. Néanmoins, par mesure transitoire, est applicable aux agents en activité de service au moment de la publication du présent arrêté la mesure suivante: Tout agent quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 1er, soit volontairement soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de 15 années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance est différée à l'âge où seraient remplies, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par l'alinéa 2 de l'article 1er.
«
1.
mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 60 ans pour les agents ayant au moins 15 années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 65 ans pour tous les autres agents. Toutefois, la pension n'est due qu'après 10 ans de service au moins;
2.
après 25 ans de service et s'il a 55 ans d'âge s'il s'agit d'un agent faisant partie d'une catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans et s'il a 60 ans d'âge et 30 ans de service pour tous les autres agents;
3.
après 10 années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite d'infirmité;
4.
quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme.
»
Art. II.
Les articles II et III figurant in fine de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 sont abrogés.
Art. III.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
Le Ministre des Transports, Victor Bodson. |
Rome, le 4 février 1952. Charlotte. |