Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1951 modifiant celui du 2 juin 1914 portant création d'un syndicat de communes pour la construction et l'exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch/Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création des syndicats de communes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, portant création d'un syndicat de communes pour la construction et l'exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch/Alzette;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1914 portant création d'un syndicat de communes pour la construction et l'exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch-Alzette, est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 4.

Le comité est composé des délégués élus par les membres syndiqués.

Quel que soit le nombre de ses habitants, toute commune membre du syndicat, est représentée dans le comité par un délégué au moins.

A partir d'une population politique de 5000 habitants, toute augmentation ultérieure de 7500 habitants, ou dépassant 5000 habitants, donne droit à un délégué en plus.

Les délégués des communes seront élus par le conseil communal au scrutin secret et dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation des communes et des districts.

Le choix du conseil communal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie du conseil communal.

Le comité sera renouvelé tous les six ans, après chaque renouvellement des conseils communaux et dans la quinzaine qui suivra l'installation des conseillers nouvellement élus.

En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procédera dans la quinzaine de son installation à la désignation de ses délégués au Comité du syndicat.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, démission ou toute autre cause, les conseils communaux pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois.

Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

Si un conseil communal, après mise en demeure du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, les bourgmestres, échèvins ou ceux qui les remplacent en conformité de l'article 18 de la loi communale, représentent les communes dans le comité du syndicat.

     »

Art. 2.

Dans l'article 5 du même arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, l'avant-dernier mot «trois» est remplacé par le terme «six».

Art. 3.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Frieden.

Luxembourg, le 27 décembre 1951.

Charlotte.