Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d'immeubles sinistrés par faits de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les cœ fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d'après-guerre de l'indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés jusqu'au 31 décembre 1950, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir:
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Dans le cas où, en raison de conditions de reconstruction particulières, la réparation des dommages de guerre spécifiés au titre I des expertises aura été anormalement coûteuse, les cœ fficients prévus à ce titre peuvent être majorés en proportion du coût réel des travaux et fournitures. Les cœ fficients ainsi majorés ne pourront en aucun cas excéder 1,3 fois leur valeur initiale.
Appartiennent à la catégorie A:
Cantons de Clervaux, Wiltz et Vianden: toutes les localités; | |
Canton de Diekirch: toutes les localités des communes de Bastendorf, Bourscheid et Hoscheid, ainsi que les localités de Burden et Hoesdorf; | |
Canton de Rédange: toutes les localités des communes d'Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé et Wahl ainsi que les localités de Dellen, Grevels, Lehrhof, Petit-Nobressart et Roodt. |
Toutes les autres localités du pays sont à considérer comme faisant partie de la catégorie B.
Art. 2.
L'année pendant laquelle les divers travaux ont été exécutés ou entamés, déterminera les coefficients à appliquer. Dans aucun cas l'indemnité calculée par application des cœ fficients fixé à l'article premier ne pourra dépasser le coût réel des travaux nécessités par la réparation des dommages de guerre subis.
Art. 3.
Les cœ fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d'après-guerre de l'indemnité à affecter aux travaux de reconstruction entamés après le premier janvier 1951 sous le régime du forfait, seront fixés à la fin de chaque semestre par règlement d'administration publique.
Art. 4.
Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1951. Charlotte. |
Le Ministre de la Reconstruction, Michel Rasquin. |