Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1951 portant abrogation des arrêtés du 5 avril 1950 relatifs aux droits spéciaux à l'importation de certains produits agricoles et horticoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945, concernant la remise en vigueur des dispositions relatives au régime commun institué par la Convention du 23 mai 1935;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'exécution des arrangements internationaux pris dans le cadre de cette convention;
Vu Notre arrêté du 5 avril 1950 portant création de droits spéciaux à percevoir à l'importation de certains produits agricoles et horticoles;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1950 relatif aux taux de ces droits spéciaux;
Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte belge-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont abrogés:
Notre arrêté du 5 avril 1950 établissant un droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et horticoles,
l'arrêté ministériel du même jour relatif aux taux des droits spéciaux à percevoir à l'importation de certains produits agricoles et horticoles.
Art. 2.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. François Simon. |
Luxembourg, le 19 janvier 1951. Charlotte. |