Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1950 fixant les programmes et la procédure pour les examens des grades en médecine.


Candidature en médecine.
Doctorat en médecine.
Doctorat en chirurgie.
Doctorat en accouchement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les examens pour les grades en médecine ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent arrêté.

Le détail des programmes des examens sera réglé par arrêté ministériel.

Candidature en médecine.

Art. 2.

Les matières de l'examen pour la candidature en médecine sont:

1. l'anatomie descriptive;
2. l'histologie;
3. la physiologie;
4. la chimie et la physique médicales;
5. les éléments d'embryologie.

Ces matières forment l'objet d'une épreuve écrite, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique, cette dernière comprenant une ou plusieurs démonstrations ou préparations anatomiques et une ou plusieurs démonstrations ou préparations histologiques.

Le récipiendaire doit prouver qu'il remplit les conditions d'admission prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; en outre, il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi les cours théoriques et les travaux pratiques d'anatomie descriptive, d'histologie, de physiologie, de physique et de chimie médicales, d'embryologie, prévus par le programme de la faculté de médecine, où il a fait ses études.

Doctorat en médecine.

Art. 3.

Les matières de l'examen pour le doctorat en médecine sont:

1. l'anatomie pathologique générale et spéciale;
2. la pathologie interne y compris la neuropsychiatrie, la pédiatrie et la dermatovénéréologie;
3. la pharmacologie générale et spéciale, pharmacognosie et matière médicale;
4. la thérapeutique;
5. l'hygiène, y compris l'hygiène sociale, l'hygiène du travail et la législation sanitaire;
6. la bactériologie.

Ces matières forment l'objet d'une épreuve écrite, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique.

L'épreuve pratique portera sur une ou plusieurs des matières énumérées ci-dessus.

Le récipiendaire doit prouver qu'il remplit les conditions d'admission prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; en outre, il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi, à l'université, les cours théoriques et les travaux pratiques d'anatomie pathologique, les cours théoriques de pathologie interne, de neuropsychiatrie, de pédiatrie, de dermatovénéréologie, de pharmacologie, de thérapeutique, d'hygiène et de bactériologie, prévus par le programme de la faculté, où il a fait ses études.

En outre, il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi les cours cliniques et les stages de médecine interne, de neuropsychiatrie, de pédiatrie et de dermatovénéréologie prévus par le programme en question.

Doctorat en chirurgie.

Art. 4.

Les matières de l'examen pour le doctorat en chirurgie sont:

1. l'anatomie topographique;
2. la pathologie chirurgicale, y compris l'ophtalmologie, l'orthopédie et l'oto-rhino-laryngologie;
3. la médecine opératoire;
4. la gynécologie.

Ces matières forment l'objet d'une épreuve écrite, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique.

L'épreuve pratique portera sur une ou plusieurs des matières énumérées ci-dessus.

Le récipiendaire doit prouver qu'il remplit les conditions d'admission prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; en outre il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi, à l'université, les cours théoriques et les travaux pratiques de médecine opératoire et d'anatomie topographique, les cours de pathologie chirurgicale, d'ophtalmologie, d'orthopédie, d'oto-rhinolaryngologie et de gynécologie, prévus par le programme de la faculté, où il a fait ses études.

En outre, il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi les cours cliniques et stages de chirurgie, d'ophtalmologie, d'orthopédie, d'oto-rhino-laryngologie et de gynécologie, prévus par le programme en question.

Doctorat en accouchement.

Art. 5.

Les matières de l'examen pour le doctorat en accouchement sont:

1. la physiologie de la gestation et de l'accouchement;
2. la pathologie de la grossesse et de l'accouchement;
3. la médecine légale.

Ces matières forment l'objet d'une épreuve écrite, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique.

L'épreuve pratique portera sur une ou plusieurs des matières énumérées ci-dessus.

Le récipiendaire doit prouver qu'il remplit les conditions d'admission prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; en outre, il doit présenter des certificats attestant qu'il a suivi, à l'université, les cours théoriques d'obstétrique et de médecine légale prévus par le programme de la faculté, où il a fait ses études.

Il présentera, en outre, des certificats attestant qu'il a suivi les cours cliniques et stages d'obstétrique et le cours pratique de médecine légale prévus par le programme en question.

Art. 6.

Les programmes fixés par le présent arrêté seront appliqués à partir de la session ordinaire d'automne 1951. Les récipiendaires qui demandent l'application des dispositions transitoires prévues à l'art. 45 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, sont tenus de le déclarer dans leur demande et de rapporter la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues par cet article.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Pierre Frieden.

Luxembourg, le 1er juillet 1950.

Charlotte.