Arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d'émission.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 10 décembre 1948, portant approbation de la convention internationale des télécommunications d'Atlantic City du 2 octobre 1947;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sur le territoire du Grand-Duché ou à bord d'un aéronef immatriculé dans le Grand-Duché, l'établissement, l'utilisation, la modification ou le déplacement des installations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices sont soumis à une autorisation préalable du Ministre qui a l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones (P.T.T.) dans ses attributions.

Toutefois, si un aéronef luxembourgeois est équipé à l'étranger, il peut être muni, sans autorisation préalable, d'appareils de radiocommunication, mais, dans les dix jours suivant celui de l'arrivée de l'aéronef sur le territoire luxembourgeois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent doit être demandée.

Art. 2.

Est qualifiée station d'émission radioélectrique l'ensemble constitué notamment par les organes radiateurs d'ondes ainsi que tous les éléments de haute et base fréquence spécialement destinés à leur fonctionnement.

Art. 3.

Sont considérées comme installations radioélectriques dans le sens de l'article 1er, les stations fixes terrestres, mobiles, de radiorepérage d'amateur et expérimentales, telles qu'elles sont définies par la Convention des télécommunications ou par un règlement spécial qui la complète.

Art. 4.

L'autorisation dont question à l'article 1er ne peut être accordée qu'à des personnes physiques ou morales de nationalité luxembourgeoise; l'autorisation accordée ne peut être transférée à un tiers.

Art. 5.

Les conditions techniques et d'exploitation ainsi que les taxes d'autorisation, de contrôle et de surveillance afférentes aux stations radioélectriques visées au présent arrêté seront fixées par arrêté du Ministre chargé des P.T.T.

Art. 6.

Tout appareil d'émission ne peut être manoeuvré que par une ou plusieurs personnes titulaires d'un certificat d'opérateur reconnu par l'Administration des P.T.T. ou délivré par cette Administration après un examen dont elle détermine les conditions.

Art. 7.

L'Administration des P.T.T. est chargée du contrôle et de la surveillance des stations radioélectriques visées au présent arrêté. A cet effet, les agents de cette administration, sur justification de leur identité, ont libre accès de jour et de nuit aux terrains et bâtiments où se trouvent les appareils.

Art. 8.

Le permissionnaire est exclusivement responsable de toutes les conséquences quelconques résultant de l'usage qui sera fait de l'autorisation qui lui a été accordée. L'Etat est et restera dégagé de toute responsabilité du chef de la délivrance de l'autorisation.

Art. 9.

Les autorisations sont révocables, à tout moment, sans indemnité, par le Ministre chargé des P.T.T. notamment dans les cas suivants:

si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui sont imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa station;
s'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radioélectriques;
s'il utilise sa station à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation ou la demande d'autorisation, notamment s'il capte indûment les correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement.

Art. 10.

Les infractions au présent arrêté sont passibles des pénalités prévues à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.

Art. 11.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 22 mai 1950.

Charlotte.