Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 concernant les termes de crédit en matière de droit d'accise et de taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools ainsi que la transcription de ces droit et taxe.


I. - Termes de crédit.
II. - Transcription des droit et taxe.
III. - Entrepôts.
IV. - Dispositions finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

Vu la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale, telle que cette loi a été remise en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Termes de crédit.

Art. 1er.

Le Directeur des Contributions et Accises ou son délégué est autorisé à accorder, sur demande motivée, des termes de crédit, pour le paiement du droit d'accise et de la taxe de consommation grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools.

Art. 2.

L'octroi des termes de crédit aura lieu suivant les modalités ci-après:

A. - Distillateurs forfaitaires, distillateurs agricoles et de fruits dont l'usine se trouve sous contrôle mécanique et distillateurs industriels ou rectificateurs.

a)

ne faisant pas usage d'un entrepôt:

Terme de crédit de 6 mois au plus à partir de la déclaration de tràvail ou de la remise d'alcool;

b)

faisant usage d'un entrepôt:

Terme de crédit non limitatif quant à sa durée jusqu'à la validation du passavant destiné à couvrir l'enlèvement des alcools de l'entrepôt;
Terme de crédit de deux mois au plus à partir de la validation du passavant destiné à couvrir l'enlèvement des alcools de l'entrepôt.

Un terme de crédit non limtatif quant à sa durée pourra être également accordé aux distillateurs industriels et rectificateurs pour les flegmes achetés et entreposés. Un terme de crédit de 6 mois au plus prenant cours à partir de la transcription des droit et taxe à leur compte, pourra être accordé aux distillateurs industriels ou rectificateurs pour le paiement des droit et taxe grevant ces flegmes achetés, mais non entreposés.

B. - Fabricants de liqueurs ou d'eaux de senteur.

I. Pour les alcools et eaux de vie achetés et destinés à la fabrication de produits à consommer sur le territoire du Grand-Duché:
Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le droit d'accise que pour la taxe de consommation.
II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et destinés à la fabrication de produits à consommer en Belgique:
Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit d'accise;
Terme de crédit de 6 mois au plus pour la taxe de consommation.
III. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et destinés à la fabrication de produits à consommer en dehors du territoire de l'Union Economique:
Terme de crédit de 6 mois au plus tant pour le droit d'accise que pour la taxe de consommation.

C. - Négociants en gros agréés.

I. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et destinés à être consommés sur le territoire du Grand-Duché:
Terme de crédit de 2 mois au plus tant pour le droit d'accise que pour la taxe de consommation.
II. Pour les alcools et eaux-de-vie achetés et destinés à être consommés en Belgique:
Terme de crédit de 2 mois au plus pour le droit d'accise.

Les termes de crédit accordés aux fabricants de liqueurs ou d'eaux de senteur et aux négociants en gros agréés, pour les alcools et eaux-de-vie achetés, prennent cours à partir de la transcription des droits à leur compte.

Art. 3.

L'octroi d'un des termes de crédit visés à l'article 2, à l'exception des termes de crédit non limitatifs quant à la durée, est subordonné à la production d'une sûreté suffisante pour couvrir les droit et taxe dus. La sûreté peut être fournie:

en numéraire;
par le dépôt d'obligations de l'Etat, des communes ou d'établissements publics;
par le cautionnement solidaire d'un établissement de crédit du pays ou d'une compagnie d'assurance agréée.

Art. 4.

Les sûretés sont à fournir à la satisfaction du receveur du ressort; en cas de désaccord entre ce dernier et le redevable, le Directeur des Contributions ou son délégué statuera.

Art. 5.

Les flegmes, l'alcool et l'eau-de-vie placés en entrepôt doivent être assurés pour le montant du droit d'accise contre l'incendie et le vol, ainsi que pour le montant de la taxe de consommation contre le vol. L'assurance doit être contractée auprès d'une compagnie d'assurance agréée. Le contrat d'assurance doit contenir une clause subrogeant l'Administration dans les droits et actions de son débiteur contre la compagnie d'assurance.

Art. 6.

Les flegmes, l'alcool et l'eau-de-vie entreposés servent de garantie au paiement des droits dont ils sont grevés. Une sûreté au sens de l'article 3 pourra être exigée jusqu'à concurrence de 10% de la valeur fiscale de l'alcool.

Art. 7.

Les intérêts moratoires courront de plein droit à partir de l'échéance du droit d'accise et de la taxe de consommation.

Art. 8.

Les termes de crédit prévus à l'article 1er peuvent être accordés tant pour le paiement des droit et taxe prenant naissance à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté que pour ceux grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools se trouvant déjà en entrepôt à ce même moment.

II. - Transcription des droit et taxe.

Art. 9.

La transcription des droit et taxe grevant les flegmes, eaux-de-vie et alcools peut être autorisée au compte de l'acheteur. Par le fait de la trans cription le vendeur est déchargé vis-à-vis de l'administration de l'obligation du paiement des droit et taxe grevant les produits vendus.

Le Trésor aura pour le recouvrement des droit et taxe dus par l'acheteur les droits et garanties prévus par la loi du 27 novembre 1933 telle que cette loi a été remise en vigueur par l'arrêté grand ducal du 29 octobre 1946.

Art. 10.

Le Directeur des Contributions et Accises ou son délégué peut autoriser la vente des flegmes, eaux-de-vie et alcools avec transcription du droit d'accise et de la taxe de consommation.

L'autorisation ne pourra être donnée que:

pour les ventes de flegmes faites par les distillateurs agricoles, de fruits et des distillateurs industriels ou des rectificateurs à des distillateurs industriels ou à des rectificateurs;
pour les ventes d'alcool ou d'eau-de-vie faites par les distillateurs agricoles, de fruits et des distillateurs industriels ou rectificateurs à des fabricants de liqueurs ou d'eaux de senteur ou à des négociants en gros agréés par l'Administration.

Art. 11.

La vente d'alcools, d'eaux-de-vie ou de flegmes avec transcription des droits n'est admise que pour les alcools entreposés.

Art. 12.

Toute livraison d'alcool faite sous le régime de la transcription des droits doit être appuyée:

d'un passavant validé par l'Administration;
d'un certificat de garantie par lequel le destinataire s'engage à accepter la transcription des droits à son compte à partir de la vérification à destination, mais selon constatation faite au départ.

Art. 13.

La vente avec transcription des droits doit porter sur une quantité minimum d'un hectolitre d'alcool pur.

Art. 14.

Celui qui entend acheter des alcools, eaux-de-vie ou flegmes avec transcription des droits, doit fournir l'une des sûretés prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 15.

Les dispositions des articles 9 à 14 peuvent également être appliquées aux opérations effectuées entre personnes habitant la Belgique et le Grand-Duché.

Art. 16.

Les distillateurs agricoles et de fruits peuvent être autorisés à vendre, sous le régime de la transcription des droit et taxe, des flegmes même non entreposés à des distillateurs industriels ou à des rectificateurs. Les acheteurs devront s'engager à l'égard de l'Administration des Contributions, lors de la remise d'alcool ou de la déclaration de travail par des distillateurs agricoles et de fruits, d'accepter la transcription des droit et taxe à leur compte à partir de cette remise ou déclaration.

En ce cas les flegmes devront être entreposés chez l'acheteur immédiatement après la remise respectivement la production si l'acheteur entend bénéficier du terme de crédit non limitatif quant sa durée.

III. - Entrepôts.

Art. 17.

Aux fins de pouvoir bénéficier du ternie de crédit non limitatif quant à sa durée et de la transcription des droits au compte de l'acheteur, les distillateurs devront aménager soit des entrepôts collectifs soit des entrepôts particuliers.

Toutefois les distillateurs forfaitaires ne pourront utiliser que des entrepôts collectifs.

Les entrepôts devront satisfaire aux prescriptions administratives.

Les flegmes, l'eau-de-vie et l'alcool doivent être entreposés immédiatement après leur production.

IV. - Dispositions finales.

Art. 18.

Notre arrêté du 14 janvier 1928 complétant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant la perception des droits d'accise prévus par la loi du 27 juillet 1925 et portant modification à l'arrêté grand-ducal du même jour concernant l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie ainsi que Notre arrêté du 31 août 1932 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs, sont abrogés.

Art. 19.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 24 octobre 1949.

Charlotte.