Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les taxes prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1949 sont fixées:
1° | à 100 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées. |
2° | à 100 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 à l'exception de celles octroyées pour le port d'armes de chasse prohibées; |
3° |
à 100 fr. pour les permis de colportage prévus par l'art. 5 de la loi du 1er
janvier 1850; La taxe est réduite à 5 fr. en cas d'indigence dûm ent constatée de l'intéressé; |
4° | à 200 fr. pour les agréations d'agents d'assurances et à 100 fr. pour les retraits de commissions d'agents d'assurances conformément à la loi du 16 mai 1891; |
5° | à 100 fr. pour les permissions de voirie et d'occupation du domaine public délivrées par l'administration des Ponts et Chaussées; |
6° | à 100 fr. pour les permissions de cours d'eau et de voirie rurale délivrées par l'Administration des Service agricoles; |
7° | à 200 fr. pour les autorisations délivrées aux fabricants et à 100 fr. pour celles délivrées aux détaillants par application de l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l'introduction de matières explosives dans le Grand-Duché; |
8° | à 100 fr. pour les certificats de coutume et de législation délivrés par les départements ministériels. En cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé la taxe est réduite à 5 fr.; |
9° | à 200 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries; |
10° | à 100 fr. pour les permis prévus par l'art. 1er de la loi du 18 juin 1870 sur les professions amde bulantes. La taxe est réduite à 5 fr. en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé; |
11° | à 50 fr. pour les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n'est prévu par une disposition particulière; |
12° | à 300 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes; |
13° |
à 2 000 fr. pour les autorisations prévues par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance. La taxe est due par branche; |
14° | à 1 000 fr. pour la nomination et la révocation du mandataire général d'une compagnie d'assurance conformément à la loi du 16 mai 1891. |
Art. 2.
Les droits et taxes prévus aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1949 sont acquittés au moyen de timbres mobiles fournis par l'administration de l'Enregistrement.
A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5, 20, 30, 50, 100 et 200 fr.
Ces timbres mobiles, du format 26 x 32 mm porteront:
au milieu: les armes du Grand-Duché, surmontées de la couronne grand-ducale et entourées de la légende «Grand-Duché de Luxembg»; |
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au-dessous: la légende «Droit de Chancellerie»; en haut à gauche de l'empreinte: le montant des droits, le tout d'après un modèle à arrêter par Notre Ministre des Finances. |
L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté.
Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt.
Art. 3.
Les timbres mobiles sont apposés:
a) | sur les permissions de voirie visées à l'art. 1er (5°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal de la résidence du demandeur; |
b) | sur tous les autres documents visés aux articles qui précèdent par l'autorité chargée de la délivrance. |
Ils seront immédiatement oblitérés par l'apposition d'un cachet à l'encre grasse. L'oblitération est faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile.
Art. 4.
Toute demande en obtention des documents visés à l'art. 1er doit être appuyée d'une quittance constatant le versement au compte-chèques de l'autorité chargée de la délivrance du montant de la taxe fixée au même article. En ce qui concerne les permissions de voirie la taxe est à verser au conducteur cantonal.
Art. 5.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Eugène Schaus. Robert Schaffner. Alphonse Osch. Pierre Frieden. Aloyse Hentgen. |
Luxembourg, le 25 juillet 1949. Charlotte. |