Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur.


I. - Organisation des Légations.
II. - Statut du personnel.
1. Agents du service extérieur.
2. Des agents de chancellerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 8 de la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'avis de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Organisation des Légations.

Art. 1er.

Les agents diplomatiques ont soin, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer à la coutume internationale et, éventuellement aux usages locaux.

Art. 2.

En cas d'absence, d'empêchement ou de congé le chef de poste désignera, parmi les agents diplomatiques affectés à son poste, le conseiller ou, à défaut ou en l'absence de celui-ci, le secrétaire de Légation qui le remplacera comme chargé d'affaires ad intérim.

En cas de vacance d'un poste ou pendant l'absence, l'empêchement ou le congé du chef d'un poste qui n'a ni conseiller ni secrétaire de Légation, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur désignera l'agent qui assumera les fonctions de chargé d'affaires ad intérim.

Art. 3.

De l'accord du Ministre dont ils dépendent, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, peut adjoindre à certaines Légations des agents chargés d'attributions spéciales en matière économique, sociale et militaire.

Ces agents sont, dans l'exercice de leurs attributions à l'étranger, subordonnés aux chefs de poste.

Art. 4.

A moins d'autorisation spéciale, les postes diplomatiques ne correspondront pas directement pour affaires de service avec d'autres administrations publiques luxembourgeoises que le Ministère des Affaires Etrangères.

La correspondance directe avec les particuliers résidant dans le Grand-Duché n'est admissible que lorsqu'il s'agit de demandes d'information de nature purement commerciale.

Art. 5.

Les dispositions réglementaires concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes diplomatiques sont arrêtées par Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

II. - Statut du personnel.
1. Agents du service extérieur.

Art. 6.

Nul ne peut être nommé attaché de Légation s'il ne justifie pas des conditions suivantes:

être Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques,
être âgé de 25 ans, au moins,
être pourvu d'un certificat d'aptitude physique, délivré par un médecin désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour représenter le pays à l'étranger,
être porteur soit
a) du diplôme luxembourgeois de docteur en droit,
b) d'un diplôme de fin d'études moyennes luxembourgeois ou, à titre exceptionnel, étranger et d'un diplôme de fin d'études délivré après au moins trois années d'études universitaires.

Art. 7.

Les attachés sont nommés par Nous pour la durée d'un an, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Leur nomination est renouvelable.

Avant d'entrer en fonctions, les attachés s'engagent sur l'honneur de remplir leurs fonctions en toute conscience, avec intégrité, exactitude, discrétion et impartialité.

Art. 8.

L'attaché dont la nomination a été renouvelée trois fois peut être promu aux fonctions de secrétaire de Légation.

Art. 9.

Les secrétaires et conseillers de Légation sont nommés par Nous, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Pour des raisons exceptionnelles ils peuvent être choisis en dehors des cadres ordinaires, après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 10.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur peut décerner à des personnalités luxembourgeoises ou étrangères domiciliées à l'étranger, qui par leurs conseils ou leur activité ont rendu des services signalés aux Légations dans le secteur commercial et économique, le titre honorifique de conseiller du Commerce Extérieur.

Ce titre ne confère aucun rang et ne donne droit à aucune rémunération.

Art. 11.

Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, qu'ils relèvent du cadre ordinaire ou qu'ils soient désignés en service extraordinaire, sont nommés par Nous, sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil. Ils peuvent être choisis en dehors des cadres diplomatiques,

Art. 12.

Avant d'entrer en fonctions, tous les agents diplomatiques ayant le caractère de fonctionnaires de l'Etat prêteront entre les mains du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur le serment prévu par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, pour autant qu'ils ne sont pas encore assermentés en cette qualité.

Art. 13.

L'agent du corps diplomatique, quel que soit son rang, qui se propose de contracter mariage, doit obtenir l'autorisation préalable du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur qui appréciera notamment si la future épouse possède les qualités personnelles requises pour seconder son mari dans l'accomplissement de ses obligations sociales. L'autorisation ne sera pas accordée, si la future épouse n'est pas de nationalité luxembourgeoise, à moins que des circonstances particulières ne justifient une exception.

Art. 14.

Aucun agent ne peut quitter son poste sans congé régulier.

Art. 15.

Tout agent en fonctions à l'étranger peut, si les nécessités du service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours. Ce congé est porté à quarante-cinq jours pour les agents comptant au moins quinze ans de service dans une administration publique.

Art. 16.

Les congés sont accordés par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, sur la proposition des chefs de poste.

En outre, Notre autorisation est requise pour les chefs de poste.

En cas d'urgence, les chefs de poste peuvent accorder des congés à leurs subordonnés, à charge d'en faire connaître immédiatement les motifs au Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Art. 17.

L'agent qui n'a pas bénéficié d'un ou de plusieurs congés annuels, pourra en jouir à l'occasion de congés ultérieurs jusqu'à concurrence de trois mois au maximum.

Le temps du voyage, aller et retour, n'est pas compté comme congé.

Art. 18.

Un congé dépassant la durée du congé régulier pourra être accordé, dans des circonstances exceptionnelles, par arrêté ministériel après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 19.

Le costume officiel des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires est celui prévu par l'arrêté royal grand-ducal du 10 avril 1855.

Le costume officiel de conseiller et de secrétaire de Légation est le même que celui de conseiller de Gouvernement.

Art. 20.

Les agents sont en activité de service:

lorsqu'ils sont mis à Notre disposition;
lorsqu'ils occupent un poste à l'étranger;
lorsque pour des raisons de service ils sont affectés au Département des Affaires Etrangères ou mis à la disposition d'un autre Département ministériel;
lorsqu'ils sont chargés d'une mission spéciale relevant du Département des Affaires Etrangères.

Art. 21.

Les agents du corps diplomatique seront mis à la retraite conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Si le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur estime qu'il y a lieu, à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de l'Etat, à maintenir un chef de poste en activité au delà de l'âge de 65 ans, Nous pourrons proroger d'année en année les fonctions de l'intéressé.

Art. 22.

Nous pourrons autoriser les agents du corps diplomatique qui auront reçu démission de leurs fonctions à conserver le titre honorifique et à porter l'uniforme de leur grade.

Art. 23.

Pour autant que le présent arrêté ou d'autres dispositions spéciales n'y dérogent pas, les agents diplomatiques sont soumis aux lois et règlements en vigueur concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires publics.

Art. 24.

Les chefs de poste ayant commis une infraction aux devoirs qui leur sont imposés par les lois et règlements visés à l'art. 23, par le présent arrêté ainsi que les lois et règlements à intervenir, comparaîtront devant le Conseil des Ministres qui siégera à leur égard comme conseil de discipline. Le Conseil sera saisi par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Les peines seront appliquées conformément à l'art. 32 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires.

2. Des agents de chancellerie.

Art. 25.

Les fonctions de chancelier sont remplies par des fonctionnaires de l'Administration centrale détachés à ces fins aux Légations. Ils sont placés pendant la durée de leurs fonctions sous l'autorité du chef de poste de la Légation.

Ces fonctionnaires restent soumis aux lois générales sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Ils toucheront pendant la durée de leur séjour effectif à l'étranger une indemnité de séjour fixée par arrêté ministériel.

Art. 26.

Nous Nous réservons de conférer le titre d'attaché ou de secrétaire de Légation, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, aux fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères ayant le grade de chef de bureau.

Art. 27.

-Disposition transitoire.

Les agents du corps diplomatique actuellement en fonctions conservent, jusqu'à une promotion ultérieure, leur grade actuel dans le cadre prévu à l'article 1er de la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique.

Les attachés actuellement en fonctions peuvent être dispensés des conditions de stage prévues au présent arrêté.

Art. 28.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au «Mémorial».

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Joseph Bech.

Luxembourg, le 28 mai 1948.

Charlotte.