Arrêté grand-ducal du 21 avril 1948 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941, 13 juillet 1944 et 14 mars 1945, déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi.


I. - Décisions judiciaires.
A. Affaires pénales.
B. - Affaires civiles et commerciales.
C. - Dispositions transitoires.
II. - Mariage. - Filiation.
III. - Actes de l'état civil.
IV. - Actes juridiques. - Obligations.
V. - Actes recus par un juge ou un notaire.
VI. Régime matrimonial.
VII. Successions. - Partages.
VIII. Testaments et libéralités.
IX. - Privilèges et Hypothèques. - Livre Foncier.
Dispositions générales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, determinant l'effet des mesures prises par l'ennemi;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1945 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi;

Vu l'avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur, des Finances et des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Décisions judiciaires.
A. Affaires pénales.

Art. 1er.

Les décisions judiciaires rendues en matière répressive conformément à la loi luxembourgeoise pendant la durée de l'occupation du Grand-Duché, mais antérieurement au 1er août 1941, sont valables.

Le Ministère public, les parties civiles et les prévenus pourront, dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, relever appel contre les décisions pénales rendues dans les circonstances prévues en l'alinéa qui précède, au cas où par l'introduction de la loi de procédure pénale allemande ils ont été empêchés de le faire.

Art. 2.

Les condamnations prononcées en matière répressive pendant la durée de l'occupation du chef de faits non punissables d'après la loi luxembourgeoise sont nulles et de nul effet. Ces condamnations sont effacées des registres du casier judiciaire.

Art. 3.

Les condamnations prononcées pendant la même période suivant la loi allemande du chef de faits punissables d'après la loi luxembourgeoise sont valables.

Toutefois le Ministère public et les personnes condamnées peuvent demander dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la réformation de ces décisions conformément à la loi luxembourgeoise.

Le Ministère public formera cette demande par notification à la personne condamnée; l'exploit contiendra citation devant le juge compétent. Les parties condamnées formeront la demande par lettre ou déclaration au Procureur d'Etat.

L'affaire sera portée devant la juridiction qui, d'après la loi luxembourgeoise, aurait été compétente pour en connaître en l'état où elle était avant la première décision rendue en la cause suivant la loi allemande.

S'il existe des circonstances atténuantes, la chambre du conseil pourra les appliquer conformément à la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l'appréciation de circonstances atténuantes; à cette fin la chambre du conseil sera saisie par un réquisitoire du Procureur d'Etat compétent.

Si le fait est puni de peines criminelles par la loi luxembourgeoise, il sera procédé conformément à l'article 133 du code d'instruction criminelle.

Art. 4.

Les décisions sur les demandes en réformation ne sont pas susceptibles de recours.

Les décisions rendues suivant la loi allemande ne sont pas susceptibles d'opposition, d'appel, ni de recours en cassation.

Toute détention subie et toute amende perçue en exécution de la décision réformée seront imputées resp. sur la durée de la peine emportant privation de la liberté et sur l'amende qui seront prononcées par la décision sur la demande en réformation.

En aucun cas, les condamnations prononcées suivant la loi allemande ne peuvent donner lieu à un recours contre l'Etat.

Toute modification de la décision primitive qui interviendra à l'avantage du condamné laissera les frais à charge de l'Etat.

B. - Affaires civiles et commerciales.

Art. 5.

Les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale conformément à la loi luxembourgeoise pendant la durée de l'occupation, mais antérieurement au 1er août 1941, sont valables.

Toutefois, la grosse non revêtue de la formule exécutoire déterminée par l'arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, devra, avant toute signification ou exécution, être préalablement présentée au président du tribunal où la décision a été rendue, qui autorisera le greffier à ajouter la formule exécutoire légale.

Art. 6.

Sauf les exceptions prévues ci-après, les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues antérieurement au 1er août 1941 suivant les lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant ainsi que celles rendues entre le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944 sont valables.

Toutefois les parties qui se prétendront lésées dans leurs droits pourront, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en demander la réformation conformément à la loi luxembourgeoise.

Art. 7.

Sont nulles et de nul effet les décisions judiciaires rendues suivant les lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant, qui ont eu pour effet de modifier l'état ou la capacité d'une personne, sauf l'exception prévue ci-après en ce qui concerne les jugements de divorce.

Sont encore nulles et de nul effet les condamnations à des prestations alimentaires qui sont contraires à l'ordre public luxembourgeois.

Les délais prévus aux articles 340 III., 316 et 317 du code civil sont prorogés pour la durée de 3 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les adoptions faites d'après la loi introduite par l'occupant sont valables.

Art. 8.

Les jugements ayant prononcé le divorce suivant les lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant pour une cause non admise comme telle par le code civil, sont nuls et de nul effet, à moins que le mariage n'ait été dissous par la mort d'un des époux avant la date de l'ordonnance constatant la nullité du jugement ou encore au cas où les anciens époux ou l'un d'eux auront contracté un nouveau mariage avant la même date.

La nullité sera constatée d'office dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par ordonnance du tribunal d'arrondissement, siégeant en chambre du conseil. Le motif de la nullité sera indiqué dans l'ordonnance. L'ordonnance est exempte de timbre et dispensée de l'enregistrement.

Sera compétent pour constater la nullité le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sauf que le tribunal d'arrondissement de Diekirch constatera la nullité des divorces prononcés par ce tribunal.

Dans les quinze jours de la date de l'ordonnance, le greffier la notifiera aux parties par lettre recommandée à la poste, adressée au domicile indiqué dans le jugement. Les parties seront averties en même temps qu'elles pourront former opposition contre l'ordonnance dans le mois de la notification. L'opposition sera faite par requête signée par un avoué et présentée au président du tribunal; elle contiendra les moyens de l'opposition à peine d'irrecevabilité. Le président indiquera au bas de la requête un jour auquel il sera statué sur l'opposition à l'audience.

En cas d'indigence de l'opposant, l'article 9 de la loi du 23 mars 1893 concernant l'assistance judiciaire et la procédure en débet est applicable.

Lorsqu'un seul des époux a formé opposition, il devra assigner son conjoint pour l'audience fixée par le président.

Le jugement sur l'opposition ne sera pas susceptible de recours.

Dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition resp. la date du jugement rejetant l'opposition, le greffier notifiera un extrait de l'ordonnance resp. du jugement à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré. L'officier de l'état civil mentionnera l'ordonnance ou le jugement à la suite de la mention relative au jugement ayant prononcé le divorce.

Les droits et obligations des tiers vis-à-vis des époux ne seront pas modifiés par la nullité du divorce.

Art. 9.

Les jugements ayant prononcé le divorce suivant les lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant pour une cause admise comme telle par le code civil sont valables.

Ils pourront être réformés conformément à la loi luxembourgeoise, pourvu que les parties ou l'une d'elles en aient fait la demande dans le délai fixé à l'article 1er, lit. f, al. 1er, de l'arrêté susvisé du 14 mars 1945.

Si le jugement rejette la demande en divorce qui avait éte admise par la décision réformée, le greffier notifiera un extrait du jugement à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle le mariage a été célébré. L'officier de l'état civil mentionnera la décision dans les registres des actes de mariage à la suite de la mention du jugement de divorce.

Quant aux jugements visés en l'alinéa 1er dont la réformation n'a été ni demandée, ni ordonnée, le greffier du tribunal d'arrondissement compétent ou le greffier de la Cour notifiera à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré un extrait mentionnant la date de la décision intervenue sous le régime allemand, les qualités des parties, l'indication de la partie ayant obtenu le divorce et la déclaration qu'en vertu des dispositions du présent arrêté la décision allemande est à considérer comme valable. L'officier de l'état civil mentionnera cet extrait en marge de l'acte de mariage.

Art. 10.

La demande en réformation d'une décision rendue en matière civile ou commerciale sera portée devant la juridiction qui, d'après la loi luxembourgeoise, aurait été compétente, pour connaître du litige en l'état où il était avant la décision rendue en la cause suivant la loi allemande.

Au cas où la demande en réformation est formée contre plusieurs décisions rendues dans des instances différentes, elle sera portée devant la juridiction qui, d'après la loi luxembourgeoise, aurait été compétente pour connaître du litige en l'état où il était avant la dernière décision rendue en la cause suivant la loi allemande.

Art. 11.

La demande en réformation d'une décision rendue en matière civile ou commerciale sera introduite dans la forme ordinaire. Lorsqu'elle est à porter devant la Cour de cassation, la cause sera introduite, instruite et jugée comme en matière d'appel.

Il ne sera formé aucune nouvelle demande. Il ne sera tenu compte des actes de procédure postérieurs au 31 juillet 1941 qu'en tant qu'ils ne sont pas contraires à la loi luxembourgeoise. L'affaire sera jugée sommairement.

Les décisions sur ces demandes ne sont pas susceptibles de recours. Elles auront l'effet qu'elles auraient eu si elles avaient été rendues à la date de la décision attaquée.

Les juridictions saisies d'une demande en réformation pourront dans tous les cas procéder au réexamen au fond de l'affaire leur soumise.

Art. 12.

Les décisions rendues suivant la loi allemande ne sont pas susceptibles d'opposition, d'appel ni de recours en cassation.

Les décisions visées au présent chapitre ne sont à considérer comme valables qu'au cas où d'après les dispositions allemandes elles sont passées en force de chose jugée.

Celles rendues entre le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944 sont exemptes du timbre et dispensées de l'enregistrement.

Les décisions visées aux articles 6 et 9 dont la réformation n'a pas été demandée, devront, avant toute signification ou exécution et après l'expiration du délai prévu pour en demander la réformation, être présentées au président du tribunal compétent d'après l'article 10, qui autorisera le greffier à revêtir l'expédition de la formule exécutoire légale, à moins que la décision ne contienne des dispositions contraires à l'ordre public. En cas de refus de l'autorisation, le requérant pourra se pourvoir devant le tribunal compétent d'après l'article 10.

L'expédition, en forme exécutoire, des jugements rendus antérieurement au 10 septembre 1944 par les tribunaux d'arrondissement, en matière civile, pourra être délivrée par le greffier nonobstant les prescriptions de l'art. 142 du code de procédure civile, au cas où les qualités des jugements ont été détruites ou égarées pendant l'occupation.

Le greffier, fera mention de cette circonstance sur l'expédition.

C. - Dispositions transitoires.

Art. 13.

Les délais fixés aux articles 3 et 6 sont à observer à peine de déchéance. Toutefois, les parties qui établiront qu'elles ont été dans l'impossibilité d'introduire leur demande en réformation avant l'expiration de ces délais, pourront être relevées de la déchéance encourue dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté par la juridiction compétente pour connaître de la demande.

Art. 14.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux affaires pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les frais exposés dans une demande en réformation actuellement pendante seront réservés, pour y être statué dans la nouvelle instance.

Toutefois les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale antérieurement au 1er août 1941, valablement attaquées sur la base de la législation en vigueur avant le présent arrêté par une demande en réformation encore pendante, demeurent susceptibles de réformation. Les demandes afférentes sont à vider conformément aux règles de compétence et de procédure tracées par le présent arrêté.

Les demandes en réformation prévus aux art. 3 et 6 qui précèdent, s'appliquent également aux décisions contre lesquelles une demande en réformation formée sous le régime de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1945 avait été déclarée irrecevable pour cause de tardivité.

II. - Mariage. - Filiation.

Art. 15.

Les mariages contractés pendant la durée de l'occupation conformément aux lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant sont valables.

Ils ne peuvent être attaqués que pour cause de bigamie, pour défaut de consentement libre des époux et pour violation des formes prescrites à peine de nullité par la loi allemande.

Les mariages contractés pendant la durée de l'occupation par un officier de l'état civil luxembourgeois mais sans l'observation des conditions de forme et de publicité exigées par le code civil sont valables.

Ces mariages seront constatés d'après les règles concernant les rectifications des actes de l'état civil.

Art. 16.

Est à considérer comme reconnaissance d'un enfant naturel au voeu de l'article 331 du code civil la déclaration faite par les futurs époux dans l'acte dressé pour la publication du mariage, qu'ils sont les père et mère de l'enfant, même si la mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été faite.

Les légitimations faites postérieurement à la célébration du mariage et celles d'enfants incestueux ou adultérins sont nulles.

Art. 17.

Sont nulles et de nul effet:

a) les reconnaissances d'enfants naturels faites entre le 26 mars 1941 et le 10 septembre 1944, à l'exception de celles déjà validées conformément à l'arrêté susvisé du 14 mars 1945;
b) les dations de nom;
c) la déclaration, par laquelle une femme divorcée a recouvré le nom qu'elle portait antérieurement au mariage dissous par le divorce.

Art. 18.

Les articles 7, 8, 16 al. 2 et 17 ne sont pas applicables en ce qui concerne les ressortissants des Etats étrangers qui reconnaissent la validité des jugements et actes visés aux dites dispositions.

III. - Actes de l'état civil.

Art. 19.

Sont validés les actes de naissance, de mariage et de décès dressés postérieurement au 1er août 1940 conformément aux lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant.

Sont validées de même les prononciations de divorce faites postérieurement au 1er août 1940 par un officier de l'état civil incompétent ainsi que les actes qui constatent ces prononciations.

Art. 20.

Ne seront pas reproduits dans les extraits et expéditions de ces actes les noms et signatures des officiers de l'état civil incompétents, les énonciations non prescrites par le code civil, les mentions relatives aux jugements nuls ou annulés conformément aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté ni celles relatives aux actes déclarés nuls par les articles 16 al. 2 et 17.

Art. 21.

L'original (Erstbuch) des actes de l'état civil dressés conformément aux lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant restera déposé dans la commune où se trouvait le siège du bureau de l'état civil pendant l'occupation. L'original des actes de l'état civil de l'«Amt Luxemburg-Land» sera déposé aux archives de la ville de Luxembourg, l'original de ceux de l'«Amt Esch-Land» aux archives de la ville d'Esch-sur-Alzette.

Six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le double (Zweitbuch) sera déposé au greffe du tribunal de première instance.

Art. 22.

Les communes, dans lesquelles il n'a pas été tenu de registre de l'état civil pendant la durée de l'occupation, feront transcrire dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans des registres spéciaux tenus doubles, les actes qui auraient dû être inscrits dans les registres de ces communes conformément au code civil.

Les actes seront transcrits en entier.

Les registres spéciaux seront cotés et paraphés conformément à l'article 41 du code civil.

La transcription sera faite sous la surveillance de l'officier de l'état civil de la commune dépositaire de l'original des registres. Il certifiera au bas de chaque copie qu'elle est conforme à l'original.

L'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal d'arrondissement.

Sont applicables aux registres spéciaux les articles 42, 45, 50 à 53 du code civil.

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte dont la transcription est ordonnée par les dispositions qui précèdent, la mention devra être faite dans le registre spécial en même temps et à même requête que celle à faire conformément à l'article 49 du code civil.

Art. 23.

Tous les changements de noms et prénoms opérés dans les registres de l'état civil sans avoir été ordonnés par jugement sont nuls. Ces changements ne seront pas reproduits dans les extraits et expéditions des actes.

Les rectifications d'acte de l'état civil qui ont été ordonnées par jugement rendu conformément à la loi allemande sont validées.

Si le nom d'une personne inscrit dans un acte de l'état civil n'est pas celui qui lui est propre conformément aux dispositions légales luxembourgeoises, il sera procédé à la rectification de l'acte par l'officier de l'état civil. La rectification pourra être demandée par tous ceux qui y ont intérêt; elle pourra être faite d'office par l'officier de l'état civil.

Art. 24.

Si le ou les prénoms d'un enfant inscrits dans son acte de naissance pendant l'occupation ne sont pas ceux que les parents voulaient lui donner, le père, à son défaut, la mère ou le tuteur de l'enfant pourront demander dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qu'un autre prénom soit inscrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Au cas où la profession du père indiquée aux actes de naissance reçus pendant l'occupation a été mposée à ce dernier par une mesure prise par l'ennemi, l'inscription de la profession régulière lpeut être requise sous les mêmes conditions que celles indiquées en l'alinéa qui précède.

Art. 25.

Les actes de naissance dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant les enfants nés hors du territoire du Grand-Duché pendant la déportation ou l'internement de la mère par l'autorité occupante, pourront être transcrits sur les registres de l'état civil du domicile ou de la résidence qu'avaient les parents ou la mère au Grand-Duché au moment de leur déportation ou internement.

Cette transcription sera faite sur la production par le père, ou à son défaut, par la mère et le tuteur de l'enfant, de l'acte de naissance étranger dûment légalisé et traduit dans une des langues du pays soit par les autorités étrangères compétentes soit par Notre Ministre des Affaires Etrangères.

A la suite de l'acte il sera fait mention que l'enfant est né pendant la déportation ou l'internement des parents ou de la mère par l'ennemi.

Mention de l'acte de naissance et de sa transcription sera faite en marge des registres de l'année et à la date de la naissance conformément à l'article 49 du code civil.

Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux actes de naissance visés au présent article.

Art. 26.

En l'absence de l'acte de naissance dûment légalisé, l'inscription sur les registres de l'état civil de la naissance des enfants visés à l'article 25 devra être demandée par le père, ou à défaut du père, par la mère ou le tuteur de l'enfant. A cet effet une requête sera présentée à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parents ou la mère avaient leur domicile ou leur résidence au moment de leur déportation ou internement. La requête énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui ont été donnés, les prénoms, noms, profession, le domicile actuel et le dernier domicile des père et mère avant leur déportation ou internement; elle indiquera, en outre, les noms et domiciles des personnes qui peuvent attester la sincérité de ces déclarations.

L'officier de l'état civil communiquera la requête avec ses observations au Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement.

Le Procureur d'Etat vérifiera les faits exposés dans la requête. S'il estime qu'il y a lieu de faire droit à la requête, il formera l'officier de l'état civil de sa décision et ordonnera l'inscription de l'acte de naissance dans les registres de l'état civil.

L'officier de l'état civil convoquera le requérant et il sera procédé comme il est dit aux articles 56 al. 2 et 57 du code civil. En dehors des énonciations prescrites par l'article 57 du code civil, il sera fait mention dans l'acte que l'enfant est né pendant la déportation ou l'internement des parents ou de la mère par l'ennemi.

Mention de l'acte sera faite en marge des registres de l'année et à la date de la naissance, conformément à l'article 49 du code civil.

Art. 27.

Lorsque le Procureur d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit d'ores et déjà à la requête, la partie requérante se pourvoira devant le tribunal compétent qui est celui du dernier domicile des parents ou de la mère avant leur déportation ou internement. Il sera procédé comme pour la rectification des actes de l'état civil.

Art. 28.

Les demandes en transcription ou inscription seront faites, à peine de déchéance, dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.

Sont exempts du droit de timbre et d'enregistrement les actes et pièces généralement quelconques, y compris les expéditions de jugements relatifs à l'exécution des dispositions contenues aux articles 25 à 27.

IV. - Actes juridiques. - Obligations.

Art. 30.

Sauf les dérogations résultant des dispositions du présent arrêté, de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession par l'ennemi et de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, concernant la nullité des baux de prés conclus pendant l'occupation, les actes juridiques passés suivant les lois et ordonnances édictées par le pouvoir occupant sont valables, à l'exception de ceux qui d'après les principes du droit luxembourgeois, auraient été nuls de plein droit pour une cause autre que l'inobservation des formes prescrites.

L'existence et la date de ces actes pourront être établies par témoins dans les cas où ce mode de preuve est admis par la loi allemande.

Les actes passés dans les formes prescrites par la loi allemande ne peuvent être attaqués que pour les causes et dans les délais déterminés par la loi luxembourgeoise; ils ne peuvent l'être pour inobservation des formalités requises par cette dernière loi.

Les effets de ces actes se produisant après le 10 septembre 1944 sont régis par la loi luxembourgeoise.

Art. 31.

Les obligations nées entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944 de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits sont régies par la loi luxembourgeoise.

V. - Actes recus par un juge ou un notaire.

Art. 32.

Les actes reçus par un notaire conformément à la loi luxembourgeoise pendant la durée de l'occupation, mais antérieurement au 1er avril 1942, sont valables.

Les grosses non revêtues de la formule exécutoire déterminée par l'arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919 devront, avant toute signification ou exécution, être préalablement présentées au président du tribunal d'arrondissement, qui autorisera le notaire dépositaire de la minute à ajouter la formule exécutoire légale, à moins que l'acte ne contienne des dispositions contraires à l'ordre public. En cas de refus de l'autorisation, le requérant pourra se pourvoir devant le tribunal compétent, qui statuera sans recours.

Art. 33.

Les actes reçus pendant l'occupation par un notaire dans les formes prescrites par la loi allemande ont la force probante que le code civil attache aux actes authentiques. Il en est de même des actes reçus pendant l'occupation par un juge, si ces actes étaient, d'après la législation luxembourgeoise, de la compétence d'un notaire.

Art. 34.

Les actes reçus par un juge et visés en l'article précédent, qui se trouvent encore déposés au greffe d'un tribunal d'arrondissement ou d'une justice de paix, seront transmis dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix, à un notaire à désigner soit par les intéressés, soit d'office. Le notaire dépositaire d'actes reçus par un juge les placera à la date de la transmission, sans acte de dépôt et sans frais, au rang de ses minutes et en fera mention sur son répertoire.

Le notaire dépositaire d'actes notariés reçus entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944 les placera au rang et à la date des minutes du notaire qui a reçu l'acte et fera mention sommaire de ce dépôt sur son répertoire, après avoir visé le répertoire dressé selon les prescriptions de la loi allemande. Un double de ce répertoire sera déposé par le notaire dépositaire dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté au greffe du tribunal d'arrondissement de son immatriculation.

Les actes visés au présent article devront, avant toute signification ou exécution, être préalablement enregistrés et présentés au président du tribunal d'arrondissement, qui autorisera le notaire dépositaire de l'original à revêtir l'expédition de l'acte de la formule exécutoire déterminée par l'arrêt grand-ducal du 16 janvier 1919, à moins que l'acte ne contienne des dispositions contraires à l'ordre public. En cas de refus de l'autorisation, le requérant pourra se pourvoir devant le tribunal compétent qui statuera sans recours.

Art. 35.

Pour l'application des lois fiscales les actes visés aux deux articles qui précèdent sont assimilés à des actes sous seing privé.

La transmission aux notaires des dits actes ne donnera lieu à aucuns frais, ni à des droits au profit du fisc.

VI. Régime matrimonial.

Art. 36.

Les époux dont le mariage a été célébré dans le Grand-Duché postérieurement au 31 mars 1942 et antérieurement au 10 septembre 1944 pourront, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, opter pour un des régimes du droit luxembourgeois ou faire toutes conventions matrimoniales qui ne sont pas contraires à ce droit.

L'option se fera suivant les formes établies par l'article 1394 du code civil.

Par dérogation à l'alinéa 3 de l'art. 1394 du code civil le notaire transmettra, dans le mois de la date de l'acte, à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeure des époux, ainsi que la date de l'acte d'option. L'officier de l'état civil mentionnera en marge de l'acte de mariage la date des nouvelles conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l'ignorance de ces conventions matrimoniales.

Dans les cas où la mention aura été omise ou sera erronée, la rectification de l'acte, en ce qui concerne l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le Procureur d'Etat, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 du code civil.

Si l'un des époux est commerçant à l'époque de l'option, le notaire qui aura reçu l'acte est tenu de le transmettre par extrait dans le mois de sa date aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du code de procédure civile conformément aux articles 67 et 68 du code de commerce. Si les époux ont opté pour un régime matrimonial autre que la communauté de biens légale, l'acte d'option devra être inscrit dans le mois de sa date sur le registre de commerce tenu conformément à la loi du 23 décembre 1909, portant création d'un registre aux firmes, sous peine des amendes prévues à l'article 16 de la même loi.

Art. 37.

A défaut d'option dans le délai fixé à l'article 35 et à son expiration:

le régime légal du droit allemand sera remplacé de plein droit par le régime de la communauté légale du droit luxembourgeois;
la séparation de biens légale du droit allemand sera remplacée par la séparation de biens judiciaire du droit luxembourgeois et la séparation de biens contractuelle du droit allemand par la séparation de biens conventionnelle du droit luxembourgeois; les articles 1448 à 1451 du code civil seront applicables en cas de séparation de biens légale;
la communauté universelle du droit allemand sera remplacée par la communauté à titre universel du droit luxembourgeois;
le régime de communauté d'acquêts du droit allemand sera remplacé par le régime de la communauté réduite aux acquêts du droit luxembourgeois;
le régime de communauté des meubles et acquêts du droit allemand sera remplacé par le régime légal du droit luxembourgeois.

Hormis le cas prévu à l'article 1451 du code civil, tout changement au régime matrimonial fait suivant la loi allemande après la célébration du mariage est nul, si le mariage a été célébré antérieurement au 1er avril 1942, à moins que le mariage n'ait été dissous avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par le divorce ou la mort d'un des époux.

Toutefois, si les époux ont remplacé leur régime antérieure par la séparation de biens contractuelle du droit allemand, la femme qui poursuivra la séparation en justice dans le délai fixé à l'article 35, pourra établir qu'à l'époque du changement ses droits et reprises étaient compromis par suite du désordre des affaires du mari. Dans ce cas, le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, à la date de la séparation de biens contractuelle.

Les époux dont le contrat de mariage a été fait postérieurement au 31 mars 1942 et qui n'auront pas opté pour un régime de droit luxembourgeois conformément à l'art. 36, devront requérir, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai d'option, la mention en marge de leur acte de mariage de la date de ce contrat et de l'indication du notaire ou du tribunal qui l'a reçu.

La même mention devra être requise, dans le délai fixé à l'alinéa qui précède, par les époux dont le mariage a été célébré postérieurement au 31 janvier 1941, lorsque la date de leurs conventions matrimoniales et l'indication du notaire qui les a reçues ne sont pas énoncées dans leur acte de mariage.

Les notaires dépositaires des originaux de contrats de mariage reçus entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944 sont tenus de remettre aux époux, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un certificat sur papier libre, énonçant les noms, prénoms, qualités et demeure des époux, la date du contrat et les nom et lieu de résidence du notaire ou l'indication du tribunal qui l'a reçu.

Le certificat indiquera qu'il doit être remis dans le délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré. Au cas où les époux ou l'un d'eux sont commerçants, le certificat indiquera également l'obligation de procéder aux publications prescrites aux 2 derniers alinéas du présent article.

Dans les cas où la mention aurait été omise ou sera erronée, la rectification de l'acte en ce qui concerne l'omission ou l'erreur pourra être demandée par le Procureur d'Etat, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 du code civil.

L'époux commerçant dont les conventions matrimoniales ont été remplacées, à défaut d'option, par un régime du droit luxembourgeois conformément aux dispositions sub 2 à 5 du présent article est tenu de requérir au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai d'option, la publication de son nouveau régime matrimonial conformément à l'art. 67 du code de commerce. La publication se fera par un extrait énonçant si l'époux commerçant est marié en communauté, sous le régime dotal ou s'il est séparé de biens.

Il devra en outre faire inscrire dans le même délai sur le registre de commerce tant son contrat de mariage que le régime nouveau, sous peine des amendes prévues à l'article 16 de la loi susvisée du 23 décembre 1909.

Art. 38.

Les droits et obligations des tiers vis-à- vis des époux dont le régime matrimonial est transformé en exécution du présent arrêté ne seront pas modifiés.

Chaque époux pourra prouver vis-à-vis des tiers la consistance de ses propres au jour de la substitution de régime suivant les dispositions afférentes du livre III, Titre V du code civil. Il en sera de même pour les dettes de la femme antérieures à ce même jour.

Art. 39.

Les options et les conventions matrimoniales prévues à l'article 36 sont passibles des mêmes droits que les contrats de mariage faits avant la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

Dans ces cas, les honoraires des notaires seront réduits de moitié.

VII. Successions. - Partages.

Art. 40.

Les partages de successions et de communautés de biens auxquels il a été procédé sur la base de la loi allemande pourront être attaqués en justice par ceux qui ont été lésés dans leurs droits par suite de la non-application de la loi luxembourgeoise.

L'action devra être intentée, à peine de déchéance, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Après l'expiration de ce délai, la rescision des partages visés ci-avant ne pourra être demandée que pour les causes prévues à l'article 887 du code civil.

VIII. Testaments et libéralités.

Art. 41.

Sont valables en la forme les testaments faits postérieurement au 31 mars 1942 et antérieurement au 10 septembre 1944 dans une des formes prescrites par la loi allemande et qui seraient nuls pour vice de forme suivant le code civil.

Si ces testaments ont été reçus par un juge ou un notaire, ils produiront les effets attachés par le code civil aux testaments par acte public.

Les effets des testaments visés aux 2 alinéas qui précèdent se produisant après le 10 septembre 1944 sont régis par la loi luxembourgeoise.

Art. 42.

Les testaments et les actes contenant des dispositions à cause de mort qui ont été ouverts dans la forme prescrite par la loi allemande et qui sont déposés au greffe d'une justice de paix seront transmis dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté en même temps que le procèsverbal d'ouverture, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, au greffe du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel est située la justice de paix.

Pour effectuer la transmission, il sera établi deux bordereaux, indiquant la nature et la date de chaque acte à transmettre ainsi que la date de l'ouverture. Ces bordereaux seront signés ne varietur par le greffier de la justice de paix et le greffier du tribunal d'arrondissement. L'un des bordereaux sera déposé au greffe de la justice de paix, l'autre au greffe du tribunal.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les actes seront transmis, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, à un notaire à désigner soit par les héritiers, soit d'office.

Le notaire les présentera à l'enregistrement et les placera sans acte de dépôt et sans frais au rang de ses minutes et en fera mention sur son répertoire

Art. 43.

Les testaments olographes et les testaments et actes contenant des dispositions à cause de mort reçus par un juge qui n'auront pas encore été ouverts et qui se trouvent encore déposés au greffe d'un tribunal d'arrondissement ou d'une justice de paix, seront restitués dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux testateurs ou à la personne qui en a fait le dépôt. Si cette restitution est impossible, le président du tribunal ou le juge de paix ordonnera le dépôt de ces testaments et actes entre les mains d'un notaire à désigner d'office, qui les placera sans acte de dépôt et sans frais au rang de ses minutes et en fera mention sur son répertoire.

Les testaments et les actes contenant des dispositions à cause de mort reçus par un notaire, qui n'auront pas encore été ouverts et qui se trouvent encore déposés au greffe d'un tribunal d'arrondissement ou d'une justice de paix, seront transmis dans le même délai au notaire qui a reçu le testament ou l'acte ou au notaire dépositaire des minutes de ce notaire. Le notaire les replacera sans acte de dépôt et sans frais au rang de ses minutes ou au rang des minutes dont il a été nommé dépositaire et en fera mention sur son répertoire.

Art. 44.

Les contrats dénommés en droit allemand «Erbverträge» faits postérieurement au 31 mars 1942 et antérieurement au 10 septembre 1944 dans la forme prescrite par la loi allemande, qui n'auront pas produit leurs effets par le décès du testateur au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nuls, sauf s'ils ont été faits dans un contrat de mariage et en tant que leurs clauses ne sont pas contraires aux prohibitions de la loi luxembourgeoise. Dans ce dernier cas, ces contrats seront régis par les dispositions du code civil relatives aux donations de biens à venir faites par contrat de mariage.

Art. 45.

La transmission aux notaires des actes visés aux articles 42 et 43 ne donnera lieu à aucun frais ni à des droits au profit du fisc.

IX. - Privilèges et Hypothèques. - Livre Foncier.

Art. 46.

Sauf les dérogations résultant des dispositions qui suivent, les inscriptions et mentions dans le Livre Foncier et les ordonnances de dépôt rendues par le juge du Livre Foncier pour tenir lieu d'inscription ou de mention dans le même livre auront l'effet qu'aurait eu l'accomplissement au bureau de la conservation des hypothèques, à la date de l'inscription, de la mention ou de l'ordonnance, des formalités prescrites par la loi luxembourgeoise selon la nature de l'acte, à la condition que ces dernières formalités soient accomplies dans les formes et délais déterminés ci-après.

Art. 47.

Le requérant joindra au bordereau d'inscription ou à l'acte à transcrire ou à mentionner l'information délivrée par l'office du Livre Foncier où la copie certifiée conforme de cette information par le dépositaire des archives du Livre Foncier.

Ces informations et copies seront reliées avec les documents déposés conformément aux règlements en vigueur.

Art. 48.

La formalité devra être requise dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce délai est prorogé de trois mois pour toute personne qui, sans avoir été partie à l'acte, a un intérêt personnel à la transcription de cet acte dans le délai légal, sauf au requérant à justifier son intérêt en cas de contestation.

Faute d'être requise dans ces délais, la formalité ne sortira ses effets que du jour de son accomplissement et la transcription donnera lieu à la perception du double droit.

Art. 49.

Les relations à faire et les états à délivrer par le conservateur des hypothèques renseigneront, en ce qui concerne les actes et jugements transcrits, inscrits ou mentionnés conformément aux dispositions qui précèdent, la date de leur inscription ou mention dans le Livre Foncier ou celle de l'ordonnance du juge qui en tient lieu avec la mention expresse que la date et le rang de l'inscription, mention et ordonnance sont conservés en vertu du présent arrêté.

Art. 50.

Les prénotations (Vormerkungen) inscrites dans le Livre Foncier ou admises par ordonnance du juge ne sortiront l'effet y attaché par la loi allemande que si l'inscription du droit qu'elle devait assurer ou la rectification dont elle devait garantir l'efficacité ont été faites antérieurement au 10 septembre 1944.

Art. 51.

Sont nulles et de nul effet à l'égard des tiers les radiations d'inscriptions opérées dans le Livre Foncier et celles faites ou mentionnées dans les registres du conservateur en vertu d'une ordonnance du juge du Livre Foncier sans préjudice du droit du débiteur ou de ses ayants-cause de requérir la radiation une seconde fois.

Art. 52.

Les dispositions légales relatives à la forme des actes à soumettre aux formalités à accomplir au bureau de la conservation des hypothèques ne sont pas applicables aux actes passés entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944 dans la forme requise par la loi allemande pour l'inscription, la mention ou la radiation dans le Livre Foncier.

Art. 53.

Le délai fixé à l'article 2154 du code civil pour le renouvellement des inscriptions est censé avoir commencé à courir à compter du jour où l'inscription à renouveler aura pris rang conformément aux dispositions qui précèdent.

Art. 54.

Le conservateur des hypothèques ne fera, en vertu des actes passés entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944, aucune inscription d'office du privilège conféré par l'article 2103 du code civil au vendeur, au prêteur et au cohéritier ni du droit de résolution. Les inscriptions d'office prises de ce chef avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront rayées d'office par le conservateur. Aucun salaire ne lui sera dû de ce chef.

Le vendeur, le prêteur et le cohéritier ne pourront requérir que l'inscription de l'hypothèque de sûreté qu'ils se sont fait consentir, à l'exclusion du privilège.

L'inscription du droit de résolution pourra être requise, lorsque ce droit a été expressément réservé dans l'acte. Toutefois, l'action en résolution ne pourra être exercée au préjudice des tiers qui, avant cette inscription ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et se sont conformés aux lois pour les conserver.

Art. 55.

En ce qui concerne les actes passés avant le 1er avril 1942, mais transcrits postérieurement au 31 mars 1942 et antérieurement au 10 septembre 1944, le privilège du vendeur, du prêteur et du cohéritier établi par l'art. 2103 du code civil ainsi que la réserve de l'action résolutoire sortiront leurs effets à la condition que le privilège et l'action résolutoire soient inscrits ou réinscrits dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la forme prescrite pour les inscriptions hypothécaires.

Faute d'inscription dans le dit délai, le privilège dégénérera en hypothèque et l'action en résolution ne pourra être exercée au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.

Après l'expiration du délai de 6 mois, les inscriptions d'office prises en vertu de ces actes et portant en marge la mention qu'elles sont nulles et rayées d'office seront dépourvues de tout effet et ne seront plus reproduites dans les états à délivrer par le conservateur.

Aucune action en recours n'est admise contre le conservateur du chef de l'omission des inscriptions d'office qu'il aurait dû prendre en vertu des actes visés à l'alinéa premier ni du chef de la mention faite en marge des inscriptions d'office prises en vertu des mêmes actes et portant qu'elles sont nulles et rayées d'office.

Art. 56.

Les formalités prévues par les dispositions qui précèdent pourront être requises par tout intéressé.

Si un acte reçu entre le 1er avril 1942 et le 10 septembre 1944 est à soumettre à la transcription, le notaire dépositaire de l'original de l'acte est tenu de requérir lui-même cette formalité à peine de dommages-intérêts envers l'acquéreur. A cet effet, il avertira l'acquéreur par lettre recommandée à la poste, adressée au domicile indiqué dans l'acte, des conséquences du non-accomplissement de la transcription dans le délai légal. Il sera déchargé de toute responsabilité s'il justifie que l'acquéreur l'a dispensé par écrit de requérir la formalité ou qu'il ne lui a pas versé, dans le mois de la réception de l'avertissement, les frais à exposer ou que la lettre recommandée n'a pu être remise par la poste au destinataire.

Art. 57.

Pendant les 9 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le notaire dépositaire de l'original de l'acte inscrit ou déposé à l'office du Livre Foncier est tenu de délivrer à tout intéressé qui le requiert les expéditions, extraits et copies dont il peut avoir besoin pour l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions qu précèdent.

Pendant le même délai, les dépositaires des archives du Livre Foncier délivreront à tout intéressé qui en fera la demande les expéditions, extraits et copies des actes contenant des dispositions susceptibles d'être soumises aux formalités hypothécaires et dont l'original est déposé à l'office du Livre Foncier, à l'exception de ceux visés aux articles 33 et 34.

Lorsque le titre original n'existe plus, les dépositaires des archives du Livre Foncier peuvent être autorisés par ordonnance du juge de paix de la situation de l'immeuble ou d'une partie des immeubles à délivrer des expéditions, extraits ou copies des expéditions, extraits ou copies dûment certifiés déposés à l'Office du Livre Foncier.

Le dépositaire des archives du Livre Foncier remettra contre récépissé au créancier, ses ayantscause ou mandataires qui en feront la demande l'original de l'acte de constitution d'hypothèque déposé aux dits archives, à l'exception de ceux tombant sous l'application des articles 33 et 34.

L'original des actes de mainlevée sera remis avec les pièces à l'appui par le dépositaire des archives du Livre Foncier contre récépissé même après l'expiration du délai de six mois, au débiteur, ses ayants-cause ou mandataires, qui en feront la demande.

Art. 58.

Les formalités requises en exécution des dispositions qui précédent donneront lieu à la perception des droits d'hypothèques fixés par les lois en vigueur, sans imputation des taxes perçues par l'administration de l'occupant.

L'acte inscrit ou déposé à l'office du Livre Foncier sera un titre suffisant pour pouvoir exiger le droit et le double droit de transcription.

Art. 59.

Lorsque le même immeuble a fait l'objet de deux ou plusieurs mutations inscrites ou déposées à l'office du Livre Foncier, le propriétaire ainsi que tous ceux qui, sans avoir été partie à l'acte, ont un intérêt à l'accomplissement de cette formalité, pourront requérir, dans les délais fixés à l'article 47, en dehors de la transcription du titre du propriétaire, celle des autres actes translatifs ou déclaratifs de propriété inscrits ou déposés à l'office du Livre Foncier. Dans ce cas, le droit de transçription ne sera perçu que sur le dernier acte d'acquisition entre vifs inscrit ou déposé à l'Office du Livre Foncier. Le salaire du conservateur des hypothèques ainsi que les frais et honoraires du notaire et du dépositaire des archives du Livre Foncier sont à charge du requérant.

Art. 60.

Lorsque les noms et prénoms des personnes figurant dans les actes et jugements soumis à l'une des formalités susvisées ne sont pas ceux qui leur sont propres conformément aux dispositions légales en vigueur, l'identité de cette personne devra être certifiée dans le bordereau ou à la suite de l'acte ou jugement par le notaire ou l'administration qui requiert la formalité. Lorsque la formalité est requise par un particulier, il sera tenu de produire un certificat d'identité délivré par l'administration communale du domicile ou du dernier domicile de toutes les personnes figurant dans l'acte sous un nom et prénom qui ne leur appartient pas légalement.

Art. 61.

Après l'expiration des délais fixés à l'art. 48 les archives du Livre Foncier seront transférées pour chaque arrondissement judiciaire, au bureau de la conservation des hypothèques à Luxembourg et à Diekirch et placées sous la garde du conservateur.

Art. 62.

Pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 56 les honoraires des notaires seront, en dehors de ceux fixés par le tarif en vigueur, de 1‰ de la valeur indiquée dans l'acte; ils ne seront en aucun cas supérieurs à 500 fr. ni inférieurs à 100 fr., à moins que les parties n'en aient convenu d'autres moins élevés.

Si la formalité est requise par le notaire qui a reçu l'acte soumis à la transcription, les honoraires sont fixés à 100 fr. au maximum.

Les dépositaires des archives du Livre Foncier ont droit à une indemnité globale de 5 francs pour la recherche, la remise et le récépissé des actes de constitution et de mainlevée d'hypothèques.

Dispositions générales.

Art. 63.

A l'égard des personnes qui, par suite de la guerre ou de l'occupation, ont été obligées de quitter le pays et sont encore dans l'impossibilité d'exercer ou de faire valoir leurs droits dans le Grand-Duché, les délais fixés aux articles 24, 28, 36, 37 et 40 ne commenceront à courir qu'à compter du jour de leur retour dans le pays. Ils expireront définitivement une année après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 64.

Sont abrogés les art. 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, portant modification des arrêtés susvisés des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944.

Art. 65.

Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur, des Finances et des Affaires Etrangères sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er juin 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

Eugène Schaus.

Luxembourg, le 21 avril 1948.

Charlotte.