Arrêté grand-ducal du 25 mars 1948 ayant pour objet l'abrogation des dispositions introduites par l'occupant en ce qui concerne le concours d'une pension d'employé privé avec une rente-accident.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu; Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de régler certaines matières;
Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l'occupant en matière d'assurance des employés privés;
Vu l'article 35 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des employés privés;
Vu l'avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 2, numéro 2, de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l'occupant en matière d'assurance des employés privés, la suspension des pensions attribuées par la Caisse de pension des employés privés concurremment avec une rente due en vertu du livre II du Code des assurances sociales est réglée par la disposition suivante:
En cas de concours d'une pension de vieillesse ou d'invalidité avec une rente due en vertu du livre II du Code des assurances sociales, la pension de vieillesse ou d'invalidité sera suspendue pour autant que le montant cumulé de la rente d'accident et de la pension dépasse le montant moyen des cinq rémunérations cotisables annuelles les plus élevées. Pour l'application de cette disposition, les rémunérations libellées en RM seront converties en francs au taux de 1 RM = 10 fr. Les rémunérations cotisables de la période antérieure au 1er octobre 1940 sont à multiplier par 2,5, celles de la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1944 par 2, celles de la période du 1er janvier 1945 au 31 mai 1945 par 1,75 et celles de la période du 1er juin 1945 au 31 octobre 1945 par 1,25.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui aura effet à partir du 1er janvier 1948.
Le Ministre d'Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. |
Château de Fischbach, le 25 mars 1948. Charlotte. |