Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la qualité de Luxembourgeois prévues par l'art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois;

Revu Notre arrêté du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la qualité de Luxembourgeois prévues par l'art. 28 de la loi précitée;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'alinéa 2 de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la qualité de Luxembourgeois prévues par l'art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois est modifié comme suit:
«     

Les dispositions des art. 458 à 461 du code d'instruction criminelle ainsi que celles des art. 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire sont applicables.

     »

La disposition suivante sera intercalée entre les alinéas 2 et 3 de l'art. 3 du prédit arrêté:
«     

L'art. 156 du code d'instruction criminelle s'applique à l'audition de témoins par le juge-enquêteur. En cas de contestation ce dernier statuera provisoirement sur l'incident, sauf au tribunal à décider que le témoignage sera reçu ou que la déposition ne sera pas lue, le tout sans préjudice de la disposition de l'art. 5, al. 2 ci-après.

     »

Art. 2.

L'alinéa 4 de l'art. 4 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 est modifié comme suit:
«     

Dans le cas contraire il cite l'intéressé à comparaître à jour fixe à l'audience du tribunal civil

     »
.

Art. 3.

L'alinéa 1er de l'art. 5 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sera complété par la disposition suivante:
«     

Le ministère d'avoué ne sera pas requis

     »
.

Art. 4.

L'alinéa 2 du même article sera complété par la disposition suivante:
«     

Il sera procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle

     »
.

Art. 5.

Les alinéas 1 et 2 de l'art. 6 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés comme suit:
«     

Art. 6.

Si le jugement est par défaut, il est signifié par ministère d'huissier à la partie défaillante.

Si l'intéressé n'a ni domicile ni résidence connus ou s'il réside à l'étranger, il y sera procédé comme il est dit à l'arrêté souverain du 1er avril 1814 sauf que la publication y prévue aura lieu par extrait au Mémorial et, en outre dans deux journaux du pays.

L'opposition doit, à peine de non-recevabilité être notifiée par exploit d'huissier au Procureur d'Etat dans les huit jours soit de la signification à personne ou à domicile, soit de l'insertion au Mémorial, sans augmentation de ce délai à raison de la distance

     »

Art. 6.

Les alinéas 2 et 3 de l'art. 7 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés comme suit:
«     

L'appel doit être interjeté par exploit d'huissier à notifier soit au Procureur d'Etat, soit à la partie intéressée dans les dix jours du prononcé du jugement, s'il est contradictoire et sans que, dans ce cas, il soit besoin de le signifier, et, s'il est par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition. Le délai d'appel n'est pas augmenté à raison de la distance, mais est de deux mois, si l'appelant réside à l'étranger.

L'appel est porté devant la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière civile. Le Ministère public près la Cour citera le défendeur à l'action en déchéance à l'audience de la Cour en observant les délais prévus par l'art. 4 al. 6 du présent réglement. Le Président de la Cour commet un conseiller sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois à partir du jour où l'affaire est portée à l'audience. Pour le surplus l'affaire sera instruite et jugé comme il est dit à l'art. 5.

     »

Art. 7.

Il sera intercalé entre les art. 8 et 9 du prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 un article 8bis qui aura la teneur ci-après:
«     

Art. 8bis.

L'intéressé et le Ministère public pourront se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de 15 jours francs.

     »

Art. 8.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Luxembourg, le 22 mars 1948.

Charlotte.