Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1948 portant suppression du salaire minimum pour le calcul des cotisations en matière d'assurance-pension des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

Vu Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l'occupant en matière d'assurance des employés privés;

Vu Notre arrêté du 29 septembre 1945 ayant pour objet l'abrogation de certaines dispositions introduites par l'occupant en matière d'assurance des employés privés, tel qu'il a été modifié par Notre arrêté du 13 février 1947;

Considérant que conformément à l'art. 3 de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, la Caisse de pension des employés privés fait office de caisse de compensation pour ses assurés;

Considérant que la prédite loi ne prévoit pas de salaire-minimum pour le calcul des cotisations, alors que Notre arrêté précité a établi un minimum annuel de base se montant à 16.800 francs par an;

Considérant que cette divergence donne lieu à des complications tant pour les services administratifs que pour les employeurs, et qu'il échet de la faire disparaître;

Considérant, par ailleurs, que la fixation d'un minimum de salaire en matière d'assurance-pension n'a plus son ancienne raison d'être à la suite de la refixation de salaires minima réglementaires;

Vu l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 ayant pour objet l'abrogation de certaines dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d'assurance des employés privés aura la teneur suivante:
«     

La cotisation due à la Caisse de pension pour l'assurance obligatoire resp. continuée est fixée à 10% de la rémunération resp. du revenu. Elle est calculée sur la base de la rémunération ou du revenu effectif, mais au plus sur la base d'un montant annuel de 120.000 francs.

     »

Art. 2.

Toutes les dispositions contraires à celle qui précède ou incompatibles avec elle sont abrogées.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 31 janvier 1948.

Charlotte.